code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_350.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-04-21
Date de fin: 1958-12-25
Identifiant: LEGIARTI000048472615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/26/LEGIARTI000048472615.xml
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###### Article 350
L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre
de ce dernier. Si l'adoptant et l'adopté ont le même nom patronymique, aucune
modification n'est apportée au nom de l'adopté.<br />
Si l'adopté est mineur de seize ans au jour du contrat, l'adoption lui confère
purement et simplement le nom de l'adoptant, à moins qu'il n'en soit autrement
décidé par le jugement d'homologation. Le tribunal peut, à, la demande de
ladoptant, modifier, par le jugement dhomologation, les prénoms de
ladopté.<br />
Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement
dhomologation, décider, du consentement du mari de ladoptante, que le nom de
ce dernier sera conféré à ladopté dans des conditions prévues aux précédents
alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans limpossibilité de
manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du
mari ou ses successibles les plus proches dans lordre légal dûment consultés