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République française e4b2de4fc8 Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958 PORTANT MODIFICATION DU REGIME DE L'ADOPTION ET DE LA LEGITIMATION ADOPTIVE
MODIFICATION DES ART. 344, 346 A 370 DU CODE CIVIL, DE L'ART. 65 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DE L'ART. 784 (AL. 2) DU CGI. 


Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000886586
Ancien identifiant: 1OR9581306
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886586.xml
1970-12-31 22:46:50 +01:00

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Raw Blame History

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1958-12-25 1966-11-01 LEGIARTI000048479177 article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479177.xml
Article 361

Ladopté reste dans sa famille dorigine et y conserve tous ses droits sous réserve des dispositions de larticle 351. Néanmoins, ladoptant est seul investi, à légard de ladopté, de tous les droits de puissance paternelle, inclus celui de consentir au mariage de ladopté. En cas de dissentiment entre ladoptant et ladoptante, ce partage emporte consentement au mariage.

Sil y a adoption par deux époux, ladoptant administre les biens de ladopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants. Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.

Lorsquil n y a quun adoptant ou lorsque lun des deux adoptants décède, ladoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de ladopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de lenfant légitime.

Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à légard des enfants adoptés par le conseil des tutelles, tel quil est prévu par larticle 389 (§ 2) du présent code.

Si ladoptant est le conjoint du père ou de la mère de ladopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve lexercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de lenfant légitime sappliquent dans ce cas au mariage de ladopté.

En cas dinterdiction, dabsence judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de ladopté, la tutelle de ce dernier est organisée par le conseil des tutelles. Dans ce cas, le juge de paix peut comprendre on admettre dans cette assemblée, selon les règles établies par larticle 389 du présent code, les père et mère légitimes ou naturels ainsi que des parents ou amis soit de ceux-ci, soit des adoptants.