MODIFICATION DES ART. 344, 346 A 370 DU CODE CIVIL, DE L'ART. 65 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DE L'ART. 784 (AL. 2) DU CGI. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000886586 Ancien identifiant: 1OR9581306 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886586.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1958-12-25 | 1966-11-01 | LEGIARTI000048479163 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479163.xml |
Article 360
L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom propre
de ce dernier. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom patronymique, aucune
modification n’est apportée au nom de l’adopté.
Si l’adopté est mineur de seize ans au jour de la requête ou si, par application
de l’article 354, il cesse d’appartenir à sa famille d’origine, l’adoption lui
confère purement et simplement le nom de l’adoptant, à moins qu’il n’en soit
autrement décidé par le jugement. Si l’adoptant est une femme mariée, le
tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, du consentement du mari de
l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans les
conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est
décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie
souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans
l’ordre légal dûment consultés.
A la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider que les prénoms de l’adopté âgé de moins de seize ans seront modifiés.