code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_360.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-25
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048479163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479163.xml
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###### Article 360
Ladoption confère le nom de ladoptant à ladopté en lajoutant au nom propre
de ce dernier. Si ladoptant et ladopté ont le même nom patronymique, aucune
modification nest apportée au nom de ladopté.<br />
Si ladopté est mineur de seize ans au jour de la requête ou si, par application
de larticle 354, il cesse dappartenir à sa famille dorigine, ladoption lui
confère purement et simplement le nom de ladoptant, à moins quil nen soit
autrement décidé par le jugement. Si ladoptant est une femme mariée, le
tribunal peut, dans le jugement dadoption, décider, du consentement du mari de
ladoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à ladopté dans les
conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est
décédé ou dans limpossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie
souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans
lordre légal dûment consultés.<br />
A la demande de ladoptant, le tribunal peut décider que les prénoms de ladopté
âgé de moins de seize ans seront modifiés.