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- ETAT CIVIL DE PERSONNES NEES A L'ETRANGER QUI ACQUIERENT OU RECOUVRENT LA NATIONALITE FRANCAISE (INSERTION AU CODE CIVIL DES ARTICLES 98, 98-1 A 98-4, 99-1 ET AU LIVRE 1ER, TITRE II LE CHAPITRE "DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL" DEVIENT LE CHAPITRE VII. - MENTIONS SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886562 Ancien identifiant: 1LX978731 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886562.xml
750 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1979-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006421481 | ACAXXXXXXXX5X00098EAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421481.xml |
Article 98-4
Les personnes pour lesquelles des actes ont été dressés en application des
articles 98 à 98-2 perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte
de naissance ou de mariage reçu par une autorité étrangère.
En cas de désaccord entre les énonciations de l'acte de l'état civil étranger ou de l'acte de l'état civil consulaire français et celles de l'acte dressé selon les dispositions desdits articles, ces dernières feront foi jusqu'à décision de rectification.