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République française 42f957d1b1 LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant
Modification du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code de la sécurité sociale, du code civil, du code de la santé publique, du code général des impôts, du code pénal, du code de procédure pénale. Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification de l'article 11.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000032205234
NOR: FDFX1507648L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/20/52/JORFTEXT000032205234.xml
2016-03-16 00:00:00 +01:00

1,022 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2016-03-16 2999-01-01 LEGIARTI000032207650 article/LEGI/ARTI/00/00/32/20/76/LEGIARTI000032207650.xml
Article 388

Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.

Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.

Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.

En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.