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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032207650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/20/76/LEGIARTI000032207650.xml
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###### Article 388
Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de
dix-huit ans accomplis.
Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en
l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas
vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité
judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne
peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le
doute profite à l'intéressé.
En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une
évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des
caractères sexuels primaires et secondaires.