code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_64.md
1970-12-31 19:33:46 +00:00

929 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1927-04-08 2999-01-01 LEGIARTI000006421086 ACAXXXXXXXX5X00064AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/10/LEGIARTI000006421086.xml

Article 64

L'affiche prévue à l'article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours.

Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication.

Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé d'être apposée à la porte de la maison commune.

Références

Références faites par l'article

  • CODIFICATION source Loi 1803-03-11
  • CREATION source Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803