code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_64.md

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1970-12-31 19:33:46 +00:00
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1927-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006421086
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00064AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/10/LEGIARTI000006421086.xml
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<h1>Article 64</h1>
L'affiche prévue à l'article précédent restera apposée à la porte de la maison
commune pendant dix jours.<br />
Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris
celui de la publication.<br />
Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait
mention sur l'affiche qui aura cessé d'être apposée à la porte de la maison
commune.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CODIFICATION source Loi 1803-03-11
</li>
<li>
CREATION source Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
</li>
</ul>
</details>