code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_350.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-25
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048478776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/87/LEGIARTI000048478776.xml
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###### Article 350
Si la personne à adopter est pupille de lEtat, le consentement à ladoption est
donné par le conseil de famille prévu à larticle 58 du code de la famille et de
laide sociale.<br />
Si les père et mère dun enfant, légitime ou naturel, ont perdu le droit de
consentir à son adoption à la suite de labandon, en application des
dispositions du titre II de la loi du 24 juillet 1889, de tout ou partie de
leurs droits de puissance paternelle, le consentement est donné par le conseil
de famille prévu à larticle 58 du code de la famille et de laide sociale, ou,
avec laccord de ce conseil par létablissement, lassociation ou le particulier
auquel ce droit a été délégué en application des dispositions précitées.