code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_96.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1957-11-29
Date de fin: 2007-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006421414
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00096AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421414.xml
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###### Article 96
Lorsqu'un mariage est célébré dans l'un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 de
l'article 93, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances
le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles sont en outre
assurées, dans l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions
fixées par arrêté du ministre de la défense nationale et des forces armées.