code_civil/livre_ier/titre_xii/chapitre_ier/article_515-5.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-11-16
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428512
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00515FAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/85/LEGIARTI000006428512.xml
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###### Article 515-5
Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention
visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au régime
de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre
onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont
présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de
ces biens ne peut être établie.<br />
Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux
postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si
l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.