--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1999-11-16 Date de fin: 2007-01-01 Identifiant: LEGIARTI000006428512 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00515FAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/85/LEGIARTI000006428512.xml --- ###### Article 515-5 Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie.
Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.