code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_359.md

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628 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-25
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048479149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479149.xml
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###### Article 359
Si ladoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins
dadoption, linstruction est continuée et ladoption prononcée sil y a lieu.
Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de ladoptant.<br />
Les héritiers de ladoptant peuvent, sils croient ladoption inadmissible,
remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.