code_civil/livre_ier/titre/article_515-11-1.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2020-08-01
Identifiant: LEGIARTI000039774609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/46/LEGIARTI000039774609.xml
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###### Article 515-11-1
I.-Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 515-11 a été prononcée, le
juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le
consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif
électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que
la partie défenderesse se trouve à moins d'une certaine distance de la partie
demanderesse, fixée par l'ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse
faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en
avise immédiatement le procureur de la République.<br />
II.-Ce dispositif fait l'objet d'un traitement de données à caractère personnel,
dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret
en Conseil d'Etat.