code_civil/livre_iii/titre_xviii/chapitre_iv/article_2156.md

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-08
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006446512
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02156AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/65/LEGIARTI000006446512.xml
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###### Article 2156
Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les
créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à
leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux
d'inscription, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux
chez lesquels ils auront fait élection de domicile.