code_civil/livre_iii/titre_xviii/chapitre_iv/article_2151.md

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-08
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006446432
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02151AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/64/LEGIARTI000006446432.xml
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###### Article 2151
Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier
hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit
d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal,
sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à
compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés
par l'inscription primitive.