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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 1958-12-25
Identifiant: LEGIARTI000048472395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/23/LEGIARTI000048472395.xml
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###### Article 367
L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une
décision du tribunal, rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ;
néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque
l’adopté est encore mineur de moins de treize ans.
Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite
de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé
; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est
publié et transcrit conformément à l’article 364 du présent code.
La révocation fait cesser, pour l’avenir, tous les effets de l’adoption.
L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le
droit de retour prescrit par l’article 357 du présent code.
Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont
applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie
des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par
lesdites lois.