code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_362.md

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795 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-25
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048479211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479211.xml
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###### Article 362
Le lien de parenté résultant de ladoption sétend aux enfants légitimes de
ladopté.<br />
Le mariage est prohibé :<br />
1° Entre ladoptant, ladopté et ses descendants ;<br />
2° Entre ladopté et le conjoint de ladoptant, et, réciproquement, entre
l'adoptant et le conjoint de ladopté ;<br />
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;<br />
4° Entre ladopté et les enfants de l'adoptant.<br />
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent
être levées par décret, sil y a des causes graves.