code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_362.md

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763 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 1958-12-25
Identifiant: LEGIARTI000048472261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/22/LEGIARTI000048472261.xml
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###### Article 362
Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune forme de
procédure, le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, quil y a lieu, ou
quil ny a pas lieu à ladoption.<br />
Dans le premier cas, le tribunal décide dans la même forme sil est appelé à
statuer sur le nom de ladopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa
famille naturelle ; le dispositif du jugement contient les mentions prescrites
par larticle 858 du code de procédure civile et indique les noms ancien et
nouveau de ladopté.