Le présent décret prévoit que, à compter du 01-01-1998, le préfet de département prendra les décisions administratives individuelles (DAI) entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat.
Les décisions en cause sont les décisions individuelles unilatérales prises par les autorités administratives.
Ce principe de déconcentration territoriale aura le même champ d'application que la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992. Ne seront donc pas concernés les autorités administratives indépendantes, les services de l'Etat dans les DOM, les services placés sous l'autorité des ministres de la défense, des affaires étrangères et de la coopération et, de façon générale, les services de l'Etat à l'étranger.
La compétence du préfet de département sera désormais la règle de droit commun. Toutefois, il pourra y être dérogé par décret en Conseil d'Etat dans deux cas : en 1er lieu, certaines décisions resteront prises au niveau national. Ce sont notamment celles qui excèdent le champ des compétences des autorités territoriales, nécessitent, du fait de leur enjeu, une appréciation nationale ou requièrent une compétence technique particulière ; en 2eme lieu, de nombreuses décisions continueront de relever d'autres autorités déconcentrées de l'Etat. il s'agira : du préfet de région lorsque le champ d'application de la mesure le justifiera ; des chefs de juridictions, pour leurs compétences autres que juridictionnelles, et des chefs des services déconcentrés pour les missions qui ne sont pas exercées sous l'autorité des préfets en application des décrets n° 82-389 et 82-390 du 10 mai 1982.
La déconcentration de ces décisions permettra un traitement plus rapide des demandes sans pour autant remettre en cause les garanties qui doivent entourer l'action de l'Etat. Ainsi, elle ne remet notamment pas en cause la faculté d'exercer un recours hiérarchique.
Entrée en vigueur : 01-01-1998. Les administrations disposeront d'une année pour se préparer à l'entrée en application de cette réforme et pour identifier, à partir d'un inventaire qui est déjà en cours, les procédures pour lesquelles le maintien d'une compétence ministérielle apparait, par exception à la nouvelle règle, nécessaire. En revanche, il n'y aura pas lieu de confirmer les compétences d'ores et déjà attribuées à d'autres autorités déconcentrées que les préfets de département : les textes leur attribuant celles-ci en vigueur à la date du présent décret demeureront applicables.
Enfin, le présent décret sera complété par la modification des textes législatifs qui attribuent aujourd'hui des compétences, en matière de décisions administratives individuelles, aux échelons centraux des administrations de l'Etat. Les dispositions en cause pourront, dans la plupart des cas, faire l'objet d'un déclassement.
Les dispositions réglementaires contraires au présent décret sont abrogées à dater du 01-01-1998.
Ministère: MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000198986
NOR: FPPX9600150D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/89/JORFTEXT000000198986.xml