Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

Le présent décret prévoit que, à compter du 01-01-1998, le préfet de département prendra les ‎décisions administratives individuelles (DAI) entrant dans le champ des compétences des ‎administrations civiles de l'Etat.‎
Les décisions en cause sont les décisions individuelles unilatérales prises par les autorités ‎administratives.‎
Ce principe de déconcentration territoriale aura le même champ d'application que la loi ‎d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992. Ne seront donc pas concernés les autorités ‎administratives indépendantes, les services de l'Etat dans les DOM, les services placés sous ‎l'autorité des ministres de la défense, des affaires étrangères et de la coopération et, de façon ‎générale, les services de l'Etat à l'étranger.‎
La compétence du préfet de département sera désormais la règle de droit commun. Toutefois, ‎il pourra y être dérogé par décret en Conseil d'Etat dans deux cas : en 1er lieu, certaines ‎décisions resteront prises au niveau national. Ce sont notamment celles qui excèdent le champ ‎des compétences des autorités territoriales, nécessitent, du fait de leur enjeu, une appréciation ‎nationale ou requièrent une compétence technique particulière ; en 2eme lieu, de nombreuses ‎décisions continueront de relever d'autres autorités déconcentrées de l'Etat. il s'agira : du ‎préfet de région lorsque le champ d'application de la mesure le justifiera ; des chefs de ‎juridictions, pour leurs compétences autres que juridictionnelles, et des chefs des services ‎déconcentrés pour les missions qui ne sont pas exercées sous l'autorité des préfets en ‎application des décrets n° 82-389 et 82-390 du 10 mai 1982.‎
La déconcentration de ces décisions permettra un traitement plus rapide des demandes sans ‎pour autant remettre en cause les garanties qui doivent entourer l'action de l'Etat. Ainsi, elle ne ‎remet notamment pas en cause la faculté d'exercer un recours hiérarchique.‎
Entrée en vigueur : 01-01-1998. Les administrations disposeront d'une année pour se préparer ‎à l'entrée en application de cette réforme et pour identifier, à partir d'un inventaire qui est déjà ‎en cours, les procédures pour lesquelles le maintien d'une compétence ministérielle apparait, ‎par exception à la nouvelle règle, nécessaire. En revanche, il n'y aura pas lieu de confirmer les ‎compétences d'ores et déjà attribuées à d'autres autorités déconcentrées que les préfets de ‎département : les textes leur attribuant celles-ci en vigueur à la date du présent décret ‎demeureront applicables.‎
Enfin, le présent décret sera complété par la modification des textes législatifs qui attribuent ‎aujourd'hui des compétences, en matière de décisions administratives individuelles, aux ‎échelons centraux des administrations de l'Etat. Les dispositions en cause pourront, dans la ‎plupart des cas, faire l'objet d'un déclassement.‎
Les dispositions réglementaires contraires au présent décret sont abrogées à dater du 01-01-‎‎1998.‎

Ministère: MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000198986
NOR: FPPX9600150D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/89/JORFTEXT000000198986.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006314978
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL029AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/49/LEGIARTI000006314978.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006314979
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL029AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/49/LEGIARTI000006314979.xml
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###### Article L29
@ -34,6 +34,7 @@ distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune
matière alcoolique.<br />
Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une
autorisation personnelle toujours révocable donnée par l'administration.<br />
autorisation personnelle toujours révocable donnée par le directeur régional des
douanes et droits indirects.<br />
(1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51.

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@ -12,7 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147390
- [Article R*247-4](article_r247-4.md)
- [Article R*247-5](article_r247-5.md)
- [Article R247-5 A](article_r247-5_a.md)
- [Article R247-6](article_r247-6.md)
- [Article R247-7](article_r247-7.md)
- [Article R247-8](article_r247-8.md)
- [Article R247-9](article_r247-9.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006316719
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR247AGXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/67/LEGIARTI000006316719.xml
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###### Article R247-6
Le directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes et droits
indirects, selon le cas, se prononce sur les demandes de remises, modérations ou
transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre,
lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24
((modifié)) (M) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement
et à la liquidation judiciaires des entreprises (1).<br />
(M) Modification.<br />
(1) Dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet
1967 pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.

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État: PERIME
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006316439
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR247AHXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/64/LEGIARTI000006316439.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006316440
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR247AHXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/64/LEGIARTI000006316440.xml
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###### Article R247-7
La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional peut être
soumise au directeur général des impôts.<br />
La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional ou la
décision du directeur régional des douanes et droits indirects peut être soumise
selon le cas, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.<br />
La décision du directeur régional des douanes et droits indirects peut être
soumise au directeur général des douanes et droits indirects.<br />
La décision du directeur général des impôts ou du directeur général des douanes
et droits indirects, selon le cas, ou du ministre, peut faire l'objet de recours
devant les mêmes autorités, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.
La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut faire
l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux
sont invoqués.