Décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale

Application de l’article 5 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et ‎financier.‎
Refonte d’ensemble des codes et textes fiscaux, à l’effet de réduite le nombre des impôts, droits et ‎taxes, d’aménager et normaliser leurs règles d’application, de simplifier les formalités exigées des ‎contribuables et les tâches imparties aux administrations financières, de coordonner les procédures de ‎contrôle, de recouvrement et de contentieux. Réforme des impôts directs, des impôts indirects, des ‎droits d'enregistrement et des droits de mutation.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000686689
Ancien identifiant: 1DX9481986
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/66/JORFTEXT000000686689.xml
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République française 1985-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-30
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315637
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL016AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315637.xml
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1986-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006315638
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL016AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315638.xml
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###### Article L16
@ -25,14 +25,14 @@ décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code,
l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et
celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé.
Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons
mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, quelle que
soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son
domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6°
du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou
d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de
France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été
enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues par l'article 211 A
de l'annexe III au code général des impôts.<br />
mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, ou de titres
de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas
communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les
conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour
les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres
admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur
n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues
par l'article 211 A de l'annexe III au code général des impôts.<br />
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les
points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa