diff --git a/partie_legislative/le_controle_de_l_impot/le_droit_de_controle_de_l_administration/dispositions_particulieres_a_certains_impots/article_l16.md b/partie_legislative/le_controle_de_l_impot/le_droit_de_controle_de_l_administration/dispositions_particulieres_a_certains_impots/article_l16.md index d17ea00f8..4ad612b5d 100644 --- a/partie_legislative/le_controle_de_l_impot/le_droit_de_controle_de_l_administration/dispositions_particulieres_a_certains_impots/article_l16.md +++ b/partie_legislative/le_controle_de_l_impot/le_droit_de_controle_de_l_administration/dispositions_particulieres_a_certains_impots/article_l16.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-12-30 -Date de fin: 1985-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006315637 -Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL016AAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315637.xml +Date de début: 1985-01-01 +Date de fin: 1986-07-12 +Identifiant: LEGIARTI000006315638 +Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL016AAXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315638.xml --- ###### Article L16 @@ -25,14 +25,14 @@ décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons -mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, quelle que -soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son -domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° -du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou -d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de -France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été -enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues par l'article 211 A -de l'annexe III au code général des impôts.
+mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, ou de titres +de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas +communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les +conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour +les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres +admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur +n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues +par l'article 211 A de l'annexe III au code général des impôts.
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa