Loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier

Loi tendant au redressement économique et financier et autorisant à cet effet, le Gouvernement à ‎prendre des décrets en conseil des ministres et après avis du conseil d'État pour abroger, modifier ou ‎remplacer les dispositions en vigueur et ce dans les matières ayant par leur nature le caractère ‎règlementaire. ‎
Établit la liste des matières qui relèvent en ce sens du pouvoir règlementaire, exclut de ce domaine ‎l'organisation générale de la défense nationale et le statut de la radiodiffusion et de la télévision. ‎
Les dispositions de cette loi, à l'exception de l'article 4, ne sont pas applicables aux territoires d'outre-‎mer.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522958
Ancien identifiant: 1LX9481268
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République française 2004-03-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01 Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2004-03-27 Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006315440 Identifiant: LEGIARTI000006315441
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###### Article L190 ###### Article L190
@ -19,12 +19,15 @@ ou réglementaire.<br />
Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la
réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un
résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible
recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même
présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition
contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la
départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article
compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.<br /> L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à
l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts
directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de
l'avis rendu par cette commission.<br />
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions
tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de