Décret n° 2004-257 du 17 mars 2004 relatif à la compétence en matière contentieuse de la direction des grandes entreprises et modifiant la deuxième partie du livre des procédures fiscales

Modification des art. R.* 190-1 et R.* 198-10 (art. issus du décret 81-860) du livre des procédures fiscales conformément aux disposition du présent décret.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000799060
NOR: BUDF0400014D
Ancien identifiant: 1DE004257
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/90/JORFTEXT000000799060.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006316627
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR190AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/66/LEGIARTI000006316627.xml
Date de début: 2004-03-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006316628
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR190AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/66/LEGIARTI000006316628.xml
---
###### Article R*190-1
@ -30,7 +30,14 @@ cadastrale.<br />
Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'un agent dépendant
d'une direction régionale, d'une direction spécialisée ou d'un service à
compétence nationale, la réclamation peut être adressée au directeur chargé de
ces directions ou de ce service.<br />
compétence nationale, la réclamation est adressée au directeur chargé de ces
directions ou de ce service.<br />
Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article
1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des
grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui
relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus en matière de
taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies, quelle que soit la
période sur laquelle portent ces réclamations.<br />
Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-11
Date de fin: 2004-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006316344
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR198AJXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/63/LEGIARTI000006316344.xml
Date de début: 2004-03-24
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006316345
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR198AJXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/63/LEGIARTI000006316345.xml
---
###### Article R*198-10
@ -15,10 +15,17 @@ selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la
date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit,
avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le
terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa
décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.
décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.<br />
Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service
spécialisé de l'une ou l'autre des administrations précitées, c'est ce service
qui statue.<br />
spécialisé de l'une ou l'autre des administrations susmentionnées, c'est ce
service qui statue. A l'exception des réclamations portant sur des impositions
dont l'assiette a été établie à l'initiative d'un autre service spécialisé, le
service chargé des grandes entreprises, mentionné à l'article R.* 190-1, statue
sur les réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence, ainsi
que sur les dégrèvements prévus en matière de taxe professionnelle aux articles
1647 bis et 1647 B sexies du même code, quelle que soit la période sur laquelle
portent ces réclamations.<br />
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être
motivée.<br />