Loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du ‎budget ordinaire (services civils) pour le premier trimestre de l'exercice 1947‎

Article 84 : prorogation du délai fixé par l'article 2 de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693380
Ancien identifiant: 1LX9462914
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/33/JORFTEXT000000693380.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315593
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL281AAXXXXXAC
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Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036365761
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###### Article L281
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et
sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents
mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances,
amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception
incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont
dépend le comptable qui exerce les poursuites.<br />
Les contestations ne peuvent porter que :<br />
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par
les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public
ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces
contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du
groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le
compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.<br />
1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;<br />
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le
bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :<br />
2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette
compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou
sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de
l'impôt.<br />
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;<br />
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au
paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur
l'exigibilité de la somme réclamée.<br />
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces
contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution
(1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à
l'article L. 199.
contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution.
Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :<br />
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L.
199 ;<br />
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de
l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques
indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon
la nature de la créance ;<br />
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des
établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le
juge de l'exécution.