From 18c41f50df60666fef9e17196894bf5d7965ef24 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 1 Jan 2019 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B0=2046-2914=20du=2023=20d=C3=A9cemb?= =?UTF-8?q?re=201946=20portant=20ouverture=20de=20cr=C3=A9dits=20provisoir?= =?UTF-8?q?es=20applicables=20aux=20d=C3=A9penses=20du=20=E2=80=8Ebudget?= =?UTF-8?q?=20ordinaire=20(services=20civils)=20pour=20le=20premier=20trim?= =?UTF-8?q?estre=20de=20l'exercice=201947=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Article 84 : prorogation du délai fixé par l'article 2 de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693380 Ancien identifiant: 1LX9462914 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/33/JORFTEXT000000693380.xml --- .../titre_iv/chapitre_iii/article_l281.md | 53 ++++++++++++------- 1 file changed, 35 insertions(+), 18 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/article_l281.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/article_l281.md index 54296a2c1..836b9d258 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/article_l281.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/article_l281.md @@ -1,30 +1,47 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1993-08-18 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006315593 -Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL281AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/55/LEGIARTI000006315593.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036365761 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/57/LEGIARTI000036365761.xml --- ###### Article L281 -Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et -sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents -mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont +Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, +amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception +incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
-Les contestations ne peuvent porter que :
+Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par +les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public +ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces +contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du +groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le +compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
-1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
+Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le +bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
-2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette -compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou -sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de -l'impôt.
+1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
+ +2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au +paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur +l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces -contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution -(1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à -l'article L. 199. +contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. +Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
+ +a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. +199 ;
+ +b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de +l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques +indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon +la nature de la créance ;
+ +c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des +établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le +juge de l'exécution.