Loi n°46-854 du 27 avril 1946 EXERCICE 1946 : OUVERTURE ET ANNULATION DE CREDITS
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000687377 Ancien identifiant: 1LX946854 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/73/JORFTEXT000000687377.xml
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Date de début: 1982-01-01
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006180081
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000036365793
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###### 1° : Avis à tiers détenteur
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###### 1° : Saisie administrative à tiers détenteur
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- [Article L262](article_l262.md)
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- [Article L263](article_l263.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1982-01-01
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006316021
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Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL262AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/60/LEGIARTI000006316021.xml
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000036365789
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/57/LEGIARTI000036365789.xml
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###### Article L262
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Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant
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revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le
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recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande
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qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le
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comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables,
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les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions
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dues par ces redevables (1).<br />
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1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent
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faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux
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dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir
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aux redevables.<br />
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Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants,
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administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions
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dues par celles-ci.<br />
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Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature
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différente, une seule saisie peut être notifiée.<br />
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(1) Cette disposition s'applique aux majorations, pénalités et frais accessoires
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relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982. Elle est
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applicable en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité
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foncière, les droits de timbre et les contributions indirectes, aux impositions
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mises en recouvrement à partir du 1er janvier 1982 (loi n° 81-1179 du 31
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décembre 1981, art. 8-III).
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L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au
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tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine
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de nullité, les délais et voies de recours.<br />
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La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution
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immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution.
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Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation
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au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie
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administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret,
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compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont
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indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence
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du montant de la saisie.<br />
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La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa
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réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes
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dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même
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conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi
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deviennent effectivement exigibles.<br />
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La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants,
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administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues
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par celles-ci.<br />
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2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat
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d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour
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effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat
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d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant
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de cette dernière.<br />
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Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat
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d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de
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limitations.<br />
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3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt
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légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers
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détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente
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jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit,
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à concurrence des sommes dues par ce dernier.<br />
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Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser
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immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.<br />
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Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de
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ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article
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L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.<br />
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Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration
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ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande
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du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une
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condamnation à des dommages et intérêts.<br />
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4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies
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administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds,
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exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.<br />
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5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers
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détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du
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montant dû au Trésor public, dans la limite d'un plafond fixé par décret.<br />
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000033790049
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000036365787
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###### 1° bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes
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###### 1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes
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- [Article L263 B](article_l263_b.md)
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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163119
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###### Section III : Mesures particulières
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- [1° : Avis à tiers détenteur](1)
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- [1° bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes](1_bis)
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- [1° : Saisie administrative à tiers détenteur](1)
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- [1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes](1_bis)
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- [2° : Rémunérations du travail](2)
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- [3° : Obligations des dépositaires publics de fonds](3)
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- [4° : Responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés](4)
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