Loi n°46-854 du 27 avril 1946 EXERCICE 1946 : OUVERTURE ET ANNULATION DE CREDITS

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687377
Ancien identifiant: 1LX946854
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/73/JORFTEXT000000687377.xml
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République française 2019-01-01 00:00:00 +01:00
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Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180081
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036365793
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###### 1° : Avis à tiers détenteur
###### 1° : Saisie administrative à tiers détenteur
- [Article L262](article_l262.md)
- [Article L263](article_l263.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006316021
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL262AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/60/LEGIARTI000006316021.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036365789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/57/LEGIARTI000036365789.xml
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###### Article L262
Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant
revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le
recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande
qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le
comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables,
les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions
dues par ces redevables (1).<br />
1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent
faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux
dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir
aux redevables.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants,
administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions
dues par celles-ci.<br />
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature
différente, une seule saisie peut être notifiée.<br />
(1) Cette disposition s'applique aux majorations, pénalités et frais accessoires
relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982. Elle est
applicable en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité
foncière, les droits de timbre et les contributions indirectes, aux impositions
mises en recouvrement à partir du 1er janvier 1982 (loi n° 81-1179 du 31
décembre 1981, art. 8-III).
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au
tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine
de nullité, les délais et voies de recours.<br />
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution
immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation
au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie
administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret,
compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont
indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence
du montant de la saisie.<br />
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa
réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes
dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même
conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi
deviennent effectivement exigibles.<br />
La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants,
administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues
par celles-ci.<br />
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat
d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour
effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat
d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant
de cette dernière.<br />
Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat
d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de
limitations.<br />
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt
légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers
détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente
jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit,
à concurrence des sommes dues par ce dernier.<br />
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser
immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.<br />
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de
ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article
L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.<br />
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration
ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande
du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une
condamnation à des dommages et intérêts.<br />
4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies
administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds,
exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.<br />
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers
détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du
montant dû au Trésor public, dans la limite d'un plafond fixé par décret.<br />
.

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Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033790049
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036365787
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###### 1° bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes
###### 1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes
- [Article L263 B](article_l263_b.md)

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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163119
###### Section III : Mesures particulières
- [1° : Avis à tiers détenteur](1)
- [1° bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes](1_bis)
- [1° : Saisie administrative à tiers détenteur](1)
- [1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes](1_bis)
- [2° : Rémunérations du travail](2)
- [3° : Obligations des dépositaires publics de fonds](3)
- [4° : Responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés](4)