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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-08-18
-Date de fin: 2019-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006315593
-Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL281AAXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/55/LEGIARTI000006315593.xml
+Date de début: 2019-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036365761
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/57/LEGIARTI000036365761.xml
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###### Article L281
-Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et
-sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents
-mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont
+Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances,
+amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception
+incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont
dépend le comptable qui exerce les poursuites.
-Les contestations ne peuvent porter que :
+Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par
+les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public
+ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces
+contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du
+groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le
+compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
-1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
+Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le
+bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
-2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette
-compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou
-sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de
-l'impôt.
+1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
+
+2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au
+paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur
+l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces
-contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution
-(1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à
-l'article L. 199.
+contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution.
+Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
+
+a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L.
+199 ;
+
+b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de
+l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques
+indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon
+la nature de la créance ;
+
+c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des
+établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le
+juge de l'exécution.