Loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le premier trimestre de l'exercice 1947
Article 84 : prorogation du délai fixé par l'article 2 de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693380 Ancien identifiant: 1LX9462914 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/33/JORFTEXT000000693380.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-08-18
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2019-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006315593
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Identifiant: LEGIARTI000036365761
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Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL281AAXXXXXAC
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###### Article L281
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###### Article L281
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Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et
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Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances,
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sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents
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amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception
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mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont
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incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont
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dépend le comptable qui exerce les poursuites.<br />
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dépend le comptable qui exerce les poursuites.<br />
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Les contestations ne peuvent porter que :<br />
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Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par
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les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public
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ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces
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contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du
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groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le
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compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.<br />
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1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;<br />
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Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le
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bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :<br />
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2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette
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1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;<br />
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compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou
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sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de
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2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au
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l'impôt.<br />
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paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur
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l'exigibilité de la somme réclamée.<br />
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Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces
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Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces
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contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution
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contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution.
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(1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à
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Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :<br />
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l'article L. 199.
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a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L.
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199 ;<br />
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b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de
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l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques
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indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon
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la nature de la créance ;<br />
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c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des
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établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le
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juge de l'exécution.
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