Décret n° 2013-1287 du 27 décembre 2013 précisant les modalités de contrôle du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts
Le livre des procédures fiscales est y modifié. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000028408237 NOR: EFIE1319368D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/40/82/JORFTEXT000028408237.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163134
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###### Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
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- [Article R45 B-1](article_r45_b-1.md)
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- [Article R45 BA-1](article_r45_ba-1.md)
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- [Article R*45 F-1](article_r45_f-1.md)
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- [Article R*45 F-2](article_r45_f-2.md)
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- [Article R*45 F-3](article_r45_f-3.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2015-06-06
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Identifiant: LEGIARTI000028419755
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/97/LEGIARTI000028419755.xml
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###### Article R45 BA-1
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I. ― La réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en
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petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la
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détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code
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général des impôts, est vérifiée par un agent dûment mandaté par le directeur
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général de la compétitivité, de l'industrie et des services.<br />
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L'intervention des agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et
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de l'artisanat peut résulter soit d'une initiative de ces ministères, soit d'une
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demande de l'administration des finances publiques dans le cadre d'un contrôle
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ou d'un contentieux fiscal. Lorsque l'administration des finances publiques
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sollicite dans le cadre d'un contrôle l'intervention d'un agent des ministères
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chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ce dernier se coordonne
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avec le service en charge du contrôle.<br />
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II. ― 1° Dans le cadre de la procédure mentionnée au I, les agents chargés du
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contrôle de la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire
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ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la
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détermination du crédit d'impôt, envoient à l'entreprise contrôlée une demande
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d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours,
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éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa
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réponse les documents nécessaires au contrôle de l'éligibilité des dépenses.
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Leur liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs et comprend
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notamment :<br />
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a) Les documents techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des
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opérations de création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite
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série réalisées en interne ou confiées à un prestataire ;<br />
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b) Les justificatifs relatifs aux salariés directement affectés à la création
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d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série (qualification,
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temps passé) ;<br />
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c) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.<br />
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Les agents chargés du contrôle peuvent envoyer à l'entreprise contrôlée une
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demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un
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délai de trente jours.<br />
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L'entreprise a la faculté de demander un entretien, dans les délais mentionnés
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au 1° du présent II, afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses
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;<br />
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2° Les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur place après l'envoi d'un
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avis de visite pour, notamment :<br />
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a) Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L.
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123-28 du code de commerce ainsi que tous les documents annexes ou
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justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la
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création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ;<br />
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b) Effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications
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techniques, en vue de s'assurer de la réalité de la création d'ouvrages réalisés
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en un seul exemplaire ou en petite série à laquelle les dépenses ont été
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affectées.<br />
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III. ― L'avis sur la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul
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exemplaire ou en petite série est émis par les agents chargés du contrôle au vu
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de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a
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été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses
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aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à
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l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de
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l'administration ou de la visite sur place.<br />
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Lorsque, dans les délais mentionnés au II, l'entreprise n'a pas répondu aux
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demandes d'informations qui lui ont été adressées ou a refusé de communiquer les
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pièces justificatives demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en
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cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que la
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réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite
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série n'est pas justifiée.<br />
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L'avis est notifié à l'entreprise et communiqué à la direction générale des
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finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de la création d'ouvrages
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réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour laquelle les dépenses
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sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, est contestée.
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