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@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163134
###### Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
- [Article R45 B-1](article_r45_b-1.md)
+- [Article R45 BA-1](article_r45_ba-1.md)
- [Article R*45 F-1](article_r45_f-1.md)
- [Article R*45 F-2](article_r45_f-2.md)
- [Article R*45 F-3](article_r45_f-3.md)
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@@ -0,0 +1,85 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-06-06
+Identifiant: LEGIARTI000028419755
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/97/LEGIARTI000028419755.xml
+---
+
+###### Article R45 BA-1
+
+I. ― La réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en
+petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la
+détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code
+général des impôts, est vérifiée par un agent dûment mandaté par le directeur
+général de la compétitivité, de l'industrie et des services.
+
+L'intervention des agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et
+de l'artisanat peut résulter soit d'une initiative de ces ministères, soit d'une
+demande de l'administration des finances publiques dans le cadre d'un contrôle
+ou d'un contentieux fiscal. Lorsque l'administration des finances publiques
+sollicite dans le cadre d'un contrôle l'intervention d'un agent des ministères
+chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ce dernier se coordonne
+avec le service en charge du contrôle.
+
+II. ― 1° Dans le cadre de la procédure mentionnée au I, les agents chargés du
+contrôle de la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire
+ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la
+détermination du crédit d'impôt, envoient à l'entreprise contrôlée une demande
+d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours,
+éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa
+réponse les documents nécessaires au contrôle de l'éligibilité des dépenses.
+Leur liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs et comprend
+notamment :
+
+a) Les documents techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des
+opérations de création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite
+série réalisées en interne ou confiées à un prestataire ;
+
+b) Les justificatifs relatifs aux salariés directement affectés à la création
+d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série (qualification,
+temps passé) ;
+
+c) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.
+
+Les agents chargés du contrôle peuvent envoyer à l'entreprise contrôlée une
+demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un
+délai de trente jours.
+
+L'entreprise a la faculté de demander un entretien, dans les délais mentionnés
+au 1° du présent II, afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses
+;
+
+2° Les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur place après l'envoi d'un
+avis de visite pour, notamment :
+
+a) Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L.
+123-28 du code de commerce ainsi que tous les documents annexes ou
+justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la
+création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ;
+
+b) Effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications
+techniques, en vue de s'assurer de la réalité de la création d'ouvrages réalisés
+en un seul exemplaire ou en petite série à laquelle les dépenses ont été
+affectées.
+
+III. ― L'avis sur la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul
+exemplaire ou en petite série est émis par les agents chargés du contrôle au vu
+de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a
+été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses
+aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à
+l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de
+l'administration ou de la visite sur place.
+
+Lorsque, dans les délais mentionnés au II, l'entreprise n'a pas répondu aux
+demandes d'informations qui lui ont été adressées ou a refusé de communiquer les
+pièces justificatives demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en
+cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que la
+réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite
+série n'est pas justifiée.
+
+L'avis est notifié à l'entreprise et communiqué à la direction générale des
+finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de la création d'ouvrages
+réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour laquelle les dépenses
+sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, est contestée.