diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/README.md index 050b846f..c7067153 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163134 ###### Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle - [Article R45 B-1](article_r45_b-1.md) +- [Article R45 BA-1](article_r45_ba-1.md) - [Article R*45 F-1](article_r45_f-1.md) - [Article R*45 F-2](article_r45_f-2.md) - [Article R*45 F-3](article_r45_f-3.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_r45_ba-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_r45_ba-1.md new file mode 100644 index 00000000..0a1617e9 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_r45_ba-1.md @@ -0,0 +1,85 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-01-01 +Date de fin: 2015-06-06 +Identifiant: LEGIARTI000028419755 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/97/LEGIARTI000028419755.xml +--- + +###### Article R45 BA-1 + +I. ― La réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en +petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la +détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code +général des impôts, est vérifiée par un agent dûment mandaté par le directeur +général de la compétitivité, de l'industrie et des services.
+ +L'intervention des agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et +de l'artisanat peut résulter soit d'une initiative de ces ministères, soit d'une +demande de l'administration des finances publiques dans le cadre d'un contrôle +ou d'un contentieux fiscal. Lorsque l'administration des finances publiques +sollicite dans le cadre d'un contrôle l'intervention d'un agent des ministères +chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ce dernier se coordonne +avec le service en charge du contrôle.
+ +II. ― 1° Dans le cadre de la procédure mentionnée au I, les agents chargés du +contrôle de la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire +ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la +détermination du crédit d'impôt, envoient à l'entreprise contrôlée une demande +d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, +éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa +réponse les documents nécessaires au contrôle de l'éligibilité des dépenses. +Leur liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs et comprend +notamment :
+ +a) Les documents techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des +opérations de création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite +série réalisées en interne ou confiées à un prestataire ;
+ +b) Les justificatifs relatifs aux salariés directement affectés à la création +d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série (qualification, +temps passé) ;
+ +c) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.
+ +Les agents chargés du contrôle peuvent envoyer à l'entreprise contrôlée une +demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un +délai de trente jours.
+ +L'entreprise a la faculté de demander un entretien, dans les délais mentionnés +au 1° du présent II, afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses +;
+ +2° Les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur place après l'envoi d'un +avis de visite pour, notamment :
+ +a) Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L. +123-28 du code de commerce ainsi que tous les documents annexes ou +justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la +création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ;
+ +b) Effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications +techniques, en vue de s'assurer de la réalité de la création d'ouvrages réalisés +en un seul exemplaire ou en petite série à laquelle les dépenses ont été +affectées.
+ +III. ― L'avis sur la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul +exemplaire ou en petite série est émis par les agents chargés du contrôle au vu +de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a +été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses +aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à +l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de +l'administration ou de la visite sur place.
+ +Lorsque, dans les délais mentionnés au II, l'entreprise n'a pas répondu aux +demandes d'informations qui lui ont été adressées ou a refusé de communiquer les +pièces justificatives demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en +cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que la +réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite +série n'est pas justifiée.
+ +L'avis est notifié à l'entreprise et communiqué à la direction générale des +finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de la création d'ouvrages +réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour laquelle les dépenses +sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, est contestée.