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République française
07372d2703 Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.


Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.


La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).


La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.


La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.


La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.


La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.


La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.


La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).


Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.


La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.


La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.


La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.


La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.


La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
5afc4754e4 Décret n° 2000-500 du 6 juin 2000 pris pour l'application de l'article 1257-1 du code rural et relatif à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières
L'article 1257-1 du code rural est issu de la loi n° 99-1125 du 28 décembre 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000217083
NOR: AGRS0000740D
Ancien identifiant: 1DE000500
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/70/JORFTEXT000000217083.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
da32bf59d0 Décret n° 2000-453 du 25 mai 2000 relatif à l'allocation de remplacement instituée par l'article 1106-3-I du code rural
L'article 33 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 a pour objet de modifier l'article 1106-3-1 du code rural en prévoyant une prise en charge intégrale des frais de remplacement des agricultrices en cas de maternité. Cet article vise à modifier le dispositif prévu par le décret n° 77-663 du 9 juillet 1999 modifié, qui prévoit une prise en charge partielle, à hauteur de 90% au plus des frais engagés.
Le présent texte pris en application de la loi vise à prévoir le remboursement intégral aux agricultrices des frais de remplacement exposés pendant leur maternité. Il substitue au dispositif actuel de prise en charge qui reposait sur la mise en place d'un tarif de référence fixé par arrêté annuel, le montant de l'allocation de remplacement correspondant à 90% au plus du tarif de remplacement de chaque service dans la limite de 110% du prix de journée de référence, un prix de journée intégralement remboursé.
Il vise en outre à aligner la durée de prise en charge par l'assurance maladie des frais de remplacement occasionnés aux agricultrices par une maternité sur la durée du congé de maternité des salariées.
Abrogation du décret n° 77-663 susvisé.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000765257
NOR: AGRS0000594D
Ancien identifiant: 1DE000453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/52/JORFTEXT000000765257.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
4a240737a6 Décret no 96-1230 du 27 décembre 1996 fixant les taux de la cotisation de prestations familiales due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole en application de l'article 1062 (2o) du code rural
FIXE,A COMPTER DU 01-10-1996,LES TAUX DES COTISATIONS TECHNIQUE ET COMPLEMENTAIRE DE PRESTATIONS FAMILIALES PREVUES A L'ART. 1062 (2EMEMENT) DU CODE RURAL ET DUES PAR LES EMPLOYEURS DE MAIN D'OEUVRE AGRICOLE.
LE PRESENT TEXTE EST RENDU NECESSAIRE PAR L'ART. 113 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995) QUI A SENSIBLEMENT MODIFIE LE REGIME DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES INSTAURE PAR LA LOI QUINQUENNALE POUR L'EMPLOI DU 20-12-1993.CET ARTICLE INSTAURE NOTAMMENT,D'UNE PART,ENTRE LE 01-10-1996 ET LE 31-12-1997,LA FUSION ENTRE LA REDUCTION DEGRESSIVE DE CHARGES ISSUES DE LA LOI DU 04-08-1995 ET L'EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES SUR LES BAS SALAIRES.IL INSTAURE D'AUTRE PART,PENDANT LE MEME PERIODE,UNE EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES SUR LES REMUNERATIONS COMPRISES ENTRE 1,21 ET 1,6 SMIC VERSEES PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES A LEURS SALARIES PERMANENTS.QUANT AUX EXPLOITANTS EMPLOYEURS DE TRAVAILLEURS OCCASIONNELS,L'ART. 113 DE LA LOI INSTAURE A LEUR BENEFICE UNE EXONERATION TOTALE DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES SUR LES REMUNERATIONS N'EXCEDANT PAS 1,5 SMIC MENSUEL,ET UNE EXONERATION DE 50% SUR LES REMUNERATIONS COMPRISES ENTRE 1,5 ET 1,6 SMIC MENSUEL.
CES MESURES S'APPLIQUENT SUR LA BASE DU TAUX DE COTISATION DE PRESTATIONS FAMILIALES DE DROIT COMMUN,SOIT 5,4%.
AINSI,DU FAIT QUE LE MEME TAUX DE COTISATION S'APPLIQUE DESORMAIS A L'ENSEMBLE DES EMPLOYEURS DE SALARIES AGRICOLES,EXPLOITANTS ET NON EXPLOITANTS,UN SEUL DECRET EST DESORMAIS NECESSAIRE,CE QUI JUSTIFIE L'ABROGATION DU DECRET 95401 DU 13-04- 1995.
APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950 MODIFIE,DU DECRET 761282 DU 29-12-1976 MODIFIE.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000380676
NOR: AGRS9602334D
Ancien identifiant: 1DX9961230
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/06/JORFTEXT000000380676.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
9bf28273d8 Décret no 96-251 du 21 mars 1996 relatif à l'admission en non-valeur des cotisations sociales agricoles
L'ART. L133-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE REND APPLICABLE A TOUS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE LES DISPOSITIONS DE L'ART. L243-3 (ISSU DE L'ART. 30 DE LA LOI 94637 DU 25-07-1994) RELATIVES A L'ADMISSION EN NON- VALEUR DES COTISATIONS SOCIALES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
LE PRESENT DECRET,QUI ABROGE LES DISPOSITIONS ANTERIEURES MISES EN PLACE PAR LE DECRET 71976 DU 03-12-1971,A POUR OBJET D'HARMONISER AVEC CELLES APPLICABLES DANS LES AUTRES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE LES NOUVELLES DISPOSITIONS PREVUES.
L'ART. 1 FIXE LA PROCEDURE SELON LAQUELLE PEUT ETRE PRONONCEE L'ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTISATIONS QUI NE SONT PAS FRAPPEES DE PRESCRIPTION.
L'ART. 2 (AL. 1) LIMITE A UN AN (AU LIEU DE 3 ANS PRECEDEMMENT) LA DUREE AU-DELA DE LAQUELLE PEUT ETRE PRONONCEE L'ADMISSION EN NON-VALEUR ET ENONCE LES MODITS D'ADMISSIBILITE.
L'ART. 2 (AL. 2) PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES EST PRISE EN COMPTE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE INSTAUREEPAR LA LOI 8598 DU 25-01-1985; LA PRESENTATION D'UNE ATTESTATION DU LIQUIDATEUR EST ADMISE DES LORS QUE LE JUGEMENT DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF N'EST PAS PRONONCE DANS UN DELAI DE 2 ANS APRES LA DATE D'EXIGIBILITE DES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES,CE DELAI ETANT IDENTIQUE A CELUI RETENU EN MATIERE D'ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES AUTRES QUE LES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES.
L'ART. 3 AUTORISE,SANS QUE SOIENT REQUIS LES MOTIFS ENONCES A L'ART. 2,L'ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES NON PRESCRITES DONT LE MONTANT EST INFERIEUR A UN MONTANT FIXE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL LORSQUE LES FRAIS DE RECOUVREMENT CONTENTIEUX DEPASSENT LE MONTANT DE LA CREANCE.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558797
NOR: AGRS9600096D
Ancien identifiant: 1DX996251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/87/JORFTEXT000000558797.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
d8db87844e Décret n°80-807 du 14 octobre 1980 RUR
RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES MEMBRES NON SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET NOTAMMENT AUX CONDITIONS D'AFFILIATION DES PERSONNES MENTIONNEES A L'ART 1003-7-1-II DU CODE RURAL.
APPLICATION DES ART. 1003-7-1,1060,1106-1,1110 ET 1144 DU CODE RURAL; APPLICATION DES ART. 15,17 ET 82 DE LOI 80502 DU 04-07-1980.
ART. 1 A 3: CONDITIONS D'AFFILIATION DES PERSONNES QUI DIRIGENT UNE EXPLOITATION AGRICOLE DONT L'IMPORTANCE EST INFERIEURE A LA MOITIE DE LA SURFACE MINIMUM D'INSTALLATION, MAIS QUI EST POURVUE DE MOYENS DE PRODUCTION ET D'UN BATIMENT D'EXPLOITATION PROPRES.
ART. 4 ET 5: RADIATION DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES NON-SALARIES AGRICOLES QUI NE REMPLISSENT PLUS LES CONDITIONS D'AFFILIATION.
ART. 6: ABROGATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUBSTITUEES PAR L'ART. 1ER DU DECRET 6546 DU 15-01-1965 AUX DISPOSITIONS ABROGEES PAR LE MEME ARTICLE 1110 DU CODE RURAL.
ART. 7: REMPLACEMENT DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUBSTITUEES A L'ART.  1061 DU CODE RURAL PAR L'ART. 2 DU DECRET 6546 DU 15-01-1965.
ART. 8: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT A COMPTER DU 01-01-1981.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503233
Ancien identifiant: 1DX980807
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/32/JORFTEXT000000503233.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
cadd57f00a Décret n°76-991 du 2 novembre 1976 GENERALES
RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857536
Ancien identifiant: 1DX976991
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/75/JORFTEXT000000857536.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
21ac04587d Décret n°68-933 du 22 octobre 1968 RELATIF AUX SANCTIONS PENALES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU CODE RURAL CONCERNANT LA MEDECINE DU TRAVAIL
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676451
Ancien identifiant: 1DX968933
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/64/JORFTEXT000000676451.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
d8697b2374 Décret n°55-806 du 17 juin 1955 RUR. TABLEAU DES MALADIES PROFESSIONNELLES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000869963
Ancien identifiant: 1DX955806
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/99/JORFTEXT000000869963.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
d6d464bf2c Décret n° 52-1370 du 22 décembre 1952 fixant les modalités d'application de l'alinéa 3 de l’article 20 de ‎la loi n° 52-898 du 25 juillet 1952 et relatif aux conditions d'indemnisation des travailleurs non salariés ‎relevant du régime d'assurance accidents agricoles en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du ‎Bas-Rhin et de la Moselle
Texte totalement abrogé (Codification. Cf. article 3-7° du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508183
Ancien identifiant: 1DX9521370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/81/JORFTEXT000000508183.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
49d512d47f Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000319056
Ancien identifiant: 1DX9462880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/90/JORFTEXT000000319056.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00