Décret n° 2009-599 du 26 mai 2009 relatif au rachat de cotisations des années accomplies en qualité d'aide familial

Application de l'art. 78 de la loi 2008-1330.

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020671803
NOR: AGRS0905199D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/67/18/JORFTEXT000020671803.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006597444
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D047XXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597444.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2013-12-14
Identifiant: LEGIARTI000020675989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/59/LEGIARTI000020675989.xml
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###### Article D732-47-4
La demande de versement de cotisations comporte les mentions fixées par un
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
La demande de versement de cotisations s'effectue au moyen d'un formulaire
établi par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité
sociale.A défaut pour l'assuré de démontrer sur la base d'éléments probants la
réalité et la durée des périodes d'activité accomplies en qualité d'aide
familial, la demande de versement peut être acceptée sur la base d'une
déclaration sur l'honneur attestant :<br />
Pour que sa demande soit recevable, l'intéressé doit établir une déclaration sur
l'honneur, contresignée par deux témoins :<br />
1° L'absence de scolarisation de l'intéressé pendant l'intégralité de la période
pour laquelle le versement de cotisations est demandé ;<br />
- établissant le lien de parenté avec le chef d'exploitation, ou le conjoint de
celui-ci, grâce à la production de tout document officiel en attestant ;<br />
2° Sa qualité d'aide familial chez un chef d'exploitation affilié à la mutualité
sociale agricole pendant la période pour laquelle le versement de cotisations
est demandé, lorsque aucun élément de preuve ne peut être apporté pour en
attester.<br />
- attestant de sa qualité d'aide familial chez un chef d'exploitation affilié à
la mutualité sociale agricole pendant la période pour laquelle le versement de
cotisations est demandé ;<br />
Cette déclaration sur l'honneur est contresignée par deux témoins attestant
l'activité habituelle et régulière du demandeur au sein de l'exploitation
pendant la période concernée. Sauf cas d'empêchement majeur dûment justifié, les
témoins se présentent à la caisse de mutualité sociale agricole chargée de
l'instruction de la demande afin de procéder à la contresignature de la
déclaration sur l'honneur. Ne peuvent être acceptés que les témoignages des
salariés, des aides familiaux, des apprentis ou des chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole en mesure de prouver avoir exercé leur activité pendant la
même période que l'intéressé dans une exploitation ou entreprise agricole située
dans la même commune, les attestations sur l'honneur ne pouvant être retenues à
cet égard.<br />
- certifiant qu'il était non scolarisé pour cette même période ;<br />
L'intéressé produit également à l'appui de sa demande tous documents probants
permettant d'établir la réalité :<br />
- certifiant qu'il ne relevait pas à titre obligatoire d'un régime d'assurance
vieillesse de base pour cette même période.
1° Du lien de parenté avec le chef d'exploitation ou le conjoint de celui-ci
;<br />
2° De l'absence d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse de
base pour cette même période.<br />
Le dispositif de contrôle interne prévu à l'article D. 723-240 fixe les actions
à entreprendre pour vérifier l'exactitude des informations apportées à l'appui
d'une demande de rachat. Il détermine, notamment, les modalités selon lesquelles
les témoins contresignataires sont entendus conformément au quatrième alinéa du
présent article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006597447
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D047XXGA
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Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/59/LEGIARTI000020675991.xml
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###### Article D732-47-6
I. - La cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement
est demandé par l'assuré au titre des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 et en
application du 1° et du b du 2° de l'article L. 731-42 est égale à celle prévue
en application du 2° de l'article D. 732-46 retenue à hauteur de :<br />
I.-Lorsque le rachat est pris en compte pour l'ouverture du droit et le calcul
des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes agricoles, la cotisation
due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé par
l'assuré au titre des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 et en application du 1
et du b du 2° de l'article L. 731-42 est égale à 15 % du quadruple du montant du
versement prévu au 2° de l'article D. 732-46.<br />
7,5 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 38
années ;<br />
15 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 35
années et inférieure à 38 années ;<br />
25 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 28
années et inférieure à 35 années ;<br />
50 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 25
années et inférieure à 28 années ;<br />
70 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 21
années et inférieure à 25 années ;<br />
85 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 17
années et demie et inférieure à 21 années ;<br />
100 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole inférieure à 17
années et demie.<br />
II. - Pour l'appréciation de la durée d'activité agricole mentionnée au I du
présent article, sont, dans la limite de quatre trimestres au titre d'une même
année civile, prises en compte :<br />
- les périodes d'activité agricole non salariée mentionnée à l'article R. 732-61
ou à l'article R. 762-56, à l'exclusion des périodes rachetées au titre des
articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 ;<br />
- les périodes d'assurance mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 351-1
du code de la sécurité sociale et retenues au titre de l'assurance vieillesse
des personnes salariées des professions agricoles ;<br />
- les périodes reconnues équivalentes mentionnées au 2° de l'article R. 351-4 du
code de la sécurité sociale.<br />
III. - La durée d'activité agricole mentionnée au I du présent article est
appréciée à la date de la demande de versement de cotisations.<br />
Lorsque le demandeur est âgé de soixante ans ou plus, la cotisation est celle
définie au I du présent article pour un assuré âgé de cinquante-neuf ans.
II.-Lorsque le rachat est pris en compte pour l'ouverture et le calcul des
pensions de vieillesse au titre de l'ensemble des régimes de base légalement
obligatoires et en vue d'assurer la neutralité actuarielle, la cotisation due
pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé est égale au
quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-46.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006597449
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D047XXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597449.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/59/LEGIARTI000020675996.xml
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###### Article D732-47-8
@ -26,11 +25,13 @@ la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de de
Sauf dans ce dernier cas, l'intéressé est informé par la caisse de
l'interruption du versement.<br />
En cas d'interruption du versement, seuls sont pris en compte les versements
permettant le rachat d'une année.<br />
Le versement ne peut être pris en compte pour les droits à retraite que
lorsqu'il a été effectué dans son intégralité.<br />
Si le versement effectué ne permet pas le rachat d'une année, les sommes versées
sont remboursées à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit.<br />
Si le versement effectué ne permet pas le rachat de l'année ou de toutes les
années mentionnées dans la demande de versement de cotisations de l'assuré, les
sommes versées lui sont remboursées ou, en cas de décès, sont remboursées à ses
ayants droit.<br />
Il ne peut être présenté de nouvelle demande de versement avant l'expiration
d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'intéressé a été informé de