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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2009-05-29
-Identifiant: LEGIARTI000006597444
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D047XXEA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597444.xml
+Date de début: 2009-05-29
+Date de fin: 2013-12-14
+Identifiant: LEGIARTI000020675989
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/59/LEGIARTI000020675989.xml
---
###### Article D732-47-4
-La demande de versement de cotisations comporte les mentions fixées par un
-arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+La demande de versement de cotisations s'effectue au moyen d'un formulaire
+établi par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité
+sociale.A défaut pour l'assuré de démontrer sur la base d'éléments probants la
+réalité et la durée des périodes d'activité accomplies en qualité d'aide
+familial, la demande de versement peut être acceptée sur la base d'une
+déclaration sur l'honneur attestant :
-Pour que sa demande soit recevable, l'intéressé doit établir une déclaration sur
-l'honneur, contresignée par deux témoins :
+1° L'absence de scolarisation de l'intéressé pendant l'intégralité de la période
+pour laquelle le versement de cotisations est demandé ;
-- établissant le lien de parenté avec le chef d'exploitation, ou le conjoint de
-celui-ci, grâce à la production de tout document officiel en attestant ;
+2° Sa qualité d'aide familial chez un chef d'exploitation affilié à la mutualité
+sociale agricole pendant la période pour laquelle le versement de cotisations
+est demandé, lorsque aucun élément de preuve ne peut être apporté pour en
+attester.
-- attestant de sa qualité d'aide familial chez un chef d'exploitation affilié à
-la mutualité sociale agricole pendant la période pour laquelle le versement de
-cotisations est demandé ;
+Cette déclaration sur l'honneur est contresignée par deux témoins attestant
+l'activité habituelle et régulière du demandeur au sein de l'exploitation
+pendant la période concernée. Sauf cas d'empêchement majeur dûment justifié, les
+témoins se présentent à la caisse de mutualité sociale agricole chargée de
+l'instruction de la demande afin de procéder à la contresignature de la
+déclaration sur l'honneur. Ne peuvent être acceptés que les témoignages des
+salariés, des aides familiaux, des apprentis ou des chefs d'exploitation ou
+d'entreprise agricole en mesure de prouver avoir exercé leur activité pendant la
+même période que l'intéressé dans une exploitation ou entreprise agricole située
+dans la même commune, les attestations sur l'honneur ne pouvant être retenues à
+cet égard.
-- certifiant qu'il était non scolarisé pour cette même période ;
+L'intéressé produit également à l'appui de sa demande tous documents probants
+permettant d'établir la réalité :
-- certifiant qu'il ne relevait pas à titre obligatoire d'un régime d'assurance
-vieillesse de base pour cette même période.
+1° Du lien de parenté avec le chef d'exploitation ou le conjoint de celui-ci
+;
+
+2° De l'absence d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse de
+base pour cette même période.
+
+Le dispositif de contrôle interne prévu à l'article D. 723-240 fixe les actions
+à entreprendre pour vérifier l'exactitude des informations apportées à l'appui
+d'une demande de rachat. Il détermine, notamment, les modalités selon lesquelles
+les témoins contresignataires sont entendus conformément au quatrième alinéa du
+présent article.
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@@ -1,58 +1,23 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2009-05-29
-Identifiant: LEGIARTI000006597447
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D047XXGA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597447.xml
+Date de début: 2009-05-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020675991
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/59/LEGIARTI000020675991.xml
---
###### Article D732-47-6
-I. - La cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement
-est demandé par l'assuré au titre des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 et en
-application du 1° et du b du 2° de l'article L. 731-42 est égale à celle prévue
-en application du 2° de l'article D. 732-46 retenue à hauteur de :
+I.-Lorsque le rachat est pris en compte pour l'ouverture du droit et le calcul
+des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes agricoles, la cotisation
+due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé par
+l'assuré au titre des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 et en application du 1
+et du b du 2° de l'article L. 731-42 est égale à 15 % du quadruple du montant du
+versement prévu au 2° de l'article D. 732-46.
-7,5 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 38
-années ;
-
-15 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 35
-années et inférieure à 38 années ;
-
-25 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 28
-années et inférieure à 35 années ;
-
-50 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 25
-années et inférieure à 28 années ;
-
-70 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 21
-années et inférieure à 25 années ;
-
-85 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 17
-années et demie et inférieure à 21 années ;
-
-100 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole inférieure à 17
-années et demie.
-
-II. - Pour l'appréciation de la durée d'activité agricole mentionnée au I du
-présent article, sont, dans la limite de quatre trimestres au titre d'une même
-année civile, prises en compte :
-
-- les périodes d'activité agricole non salariée mentionnée à l'article R. 732-61
-ou à l'article R. 762-56, à l'exclusion des périodes rachetées au titre des
-articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 ;
-
-- les périodes d'assurance mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 351-1
-du code de la sécurité sociale et retenues au titre de l'assurance vieillesse
-des personnes salariées des professions agricoles ;
-
-- les périodes reconnues équivalentes mentionnées au 2° de l'article R. 351-4 du
-code de la sécurité sociale.
-
-III. - La durée d'activité agricole mentionnée au I du présent article est
-appréciée à la date de la demande de versement de cotisations.
-
-Lorsque le demandeur est âgé de soixante ans ou plus, la cotisation est celle
-définie au I du présent article pour un assuré âgé de cinquante-neuf ans.
+II.-Lorsque le rachat est pris en compte pour l'ouverture et le calcul des
+pensions de vieillesse au titre de l'ensemble des régimes de base légalement
+obligatoires et en vue d'assurer la neutralité actuarielle, la cotisation due
+pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé est égale au
+quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-46.
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index b897347a7..7b62e11c3 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-47-8.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-47-8.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2009-05-29
-Identifiant: LEGIARTI000006597449
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D047XXIA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597449.xml
+Date de début: 2009-05-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020675996
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/59/LEGIARTI000020675996.xml
---
###### Article D732-47-8
@@ -26,11 +25,13 @@ la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de de
Sauf dans ce dernier cas, l'intéressé est informé par la caisse de
l'interruption du versement.
-En cas d'interruption du versement, seuls sont pris en compte les versements
-permettant le rachat d'une année.
+Le versement ne peut être pris en compte pour les droits à retraite que
+lorsqu'il a été effectué dans son intégralité.
-Si le versement effectué ne permet pas le rachat d'une année, les sommes versées
-sont remboursées à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit.
+Si le versement effectué ne permet pas le rachat de l'année ou de toutes les
+années mentionnées dans la demande de versement de cotisations de l'assuré, les
+sommes versées lui sont remboursées ou, en cas de décès, sont remboursées à ses
+ayants droit.
Il ne peut être présenté de nouvelle demande de versement avant l'expiration
d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'intéressé a été informé de