Décret n° 85-604 du 10 juin 1985 relatif aux conditions da capacité ou d'expérience professionnelle prévues à l'article 188-2 du coda rural

Conditions de capacité ou d'expérience : soit possession d'un diplôme ou certificat équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou brevet professionnel agricole ; soit 5 ans minimum d'expérience professionnelle avec possibilité de réduction : cette durée est réduite à 3 ans pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole.
Cette expérience doit avoir été acquise dans les 15 années précédant cette demande.
Application des articles 1, 2 et 3 de la loi n° 84-741 du 1er août 1984.
Abrogation du décret n° 81-114 du 5 février 1981.
Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333595
Ancien identifiant: 1DX985604
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333595.xml
This commit is contained in:
République française 1999-11-27 00:00:00 +01:00
parent 7a64865b8e
commit fe9000b4b5

View file

@ -1,35 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1999-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591269
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591269.xml
Date de début: 1999-11-27
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006591270
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591270.xml
---
###### Article R331-1
Le candidat à l'installation ou à l'agrandissement ou à la réunion
d'exploitations agricoles doit justifier à la date de l'opération, conformément
au a du 1° de l'article L. 331-3, des conditions suivantes de capacité ou
d'expérience professionnelle :<br />
Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées
au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou
à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération
:<br />
1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu
équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet
professionnel agricole ;<br />
équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet
professionnel agricole (BPA) ;<br />
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualité
énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite à trois ans
pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du
brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée
d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années
précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la
réunion d'exploitations agricoles ou la date prévue par la demande
d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.<br />
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface
au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5,
en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié
agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. Cette
durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage
agricole (BAA) ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée d'expérience
professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la
date effective de l'opération en cause.<br />
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou
certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude
professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau
reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet
professionnel agricole.
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou
certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° et 2°.