diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-1.md index 87877b53e..55748d900 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-1.md @@ -1,35 +1,32 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-03-17 -Date de fin: 1999-11-27 -Identifiant: LEGIARTI000006591269 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R001XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591269.xml +Date de début: 1999-11-27 +Date de fin: 2007-05-15 +Identifiant: LEGIARTI000006591270 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R001XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591270.xml --- ###### Article R331-1 -Le candidat à l'installation ou à l'agrandissement ou à la réunion -d'exploitations agricoles doit justifier à la date de l'opération, conformément -au a du 1° de l'article L. 331-3, des conditions suivantes de capacité ou -d'expérience professionnelle :
+Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées +au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou +à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération +:
1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu -équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet -professionnel agricole ;
+équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet +professionnel agricole (BPA) ;
-2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualité -énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite à trois ans -pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du -brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée -d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années -précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la -réunion d'exploitations agricoles ou la date prévue par la demande -d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.
+2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface +au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, +en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié +agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. Cette +durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage +agricole (BAA) ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée d'expérience +professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la +date effective de l'opération en cause.
-Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou -certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude -professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau -reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet -professionnel agricole. +Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou +certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° et 2°.