Décret n° 85-604 du 10 juin 1985 relatif aux conditions da capacité ou d'expérience professionnelle prévues à l'article 188-2 du coda rural

Conditions de capacité ou d'expérience : soit possession d'un diplôme ou certificat équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou brevet professionnel agricole ; soit 5 ans minimum d'expérience professionnelle avec possibilité de réduction : cette durée est réduite à 3 ans pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole.
Cette expérience doit avoir été acquise dans les 15 années précédant cette demande.
Application des articles 1, 2 et 3 de la loi n° 84-741 du 1er août 1984.
Abrogation du décret n° 81-114 du 5 février 1981.
Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333595
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Date de début: 1996-03-17 Date de début: 1999-11-27
Date de fin: 1999-11-27 Date de fin: 2007-05-15
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###### Article R331-1 ###### Article R331-1
Le candidat à l'installation ou à l'agrandissement ou à la réunion Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées
d'exploitations agricoles doit justifier à la date de l'opération, conformément au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou
au a du 1° de l'article L. 331-3, des conditions suivantes de capacité ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération
d'expérience professionnelle :<br /> :<br />
1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu 1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu
équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet
professionnel agricole ;<br /> professionnel agricole (BPA) ;<br />
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualité 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface
énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite à trois ans au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5,
pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié
brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. Cette
d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage
précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la agricole (BAA) ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée d'expérience
réunion d'exploitations agricoles ou la date prévue par la demande professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la
d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.<br /> date effective de l'opération en cause.<br />
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou
certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° et 2°.
professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau
reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet
professionnel agricole.