Décret n° 85-604 du 10 juin 1985 relatif aux conditions da capacité ou d'expérience professionnelle prévues à l'article 188-2 du coda rural
Conditions de capacité ou d'expérience : soit possession d'un diplôme ou certificat équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou brevet professionnel agricole ; soit 5 ans minimum d'expérience professionnelle avec possibilité de réduction : cette durée est réduite à 3 ans pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole. Cette expérience doit avoir été acquise dans les 15 années précédant cette demande. Application des articles 1, 2 et 3 de la loi n° 84-741 du 1er août 1984. Abrogation du décret n° 81-114 du 5 février 1981. Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000333595 Ancien identifiant: 1DX985604 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333595.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-03-17
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Date de fin: 1999-11-27
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Identifiant: LEGIARTI000006591269
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R001XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591269.xml
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Date de début: 1999-11-27
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Date de fin: 2007-05-15
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Identifiant: LEGIARTI000006591270
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R001XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591270.xml
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###### Article R331-1
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Le candidat à l'installation ou à l'agrandissement ou à la réunion
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d'exploitations agricoles doit justifier à la date de l'opération, conformément
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au a du 1° de l'article L. 331-3, des conditions suivantes de capacité ou
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d'expérience professionnelle :<br />
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Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées
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au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou
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à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération
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:<br />
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1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu
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équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet
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professionnel agricole ;<br />
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équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet
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professionnel agricole (BPA) ;<br />
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2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualité
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énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite à trois ans
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pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du
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brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée
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d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années
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précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la
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réunion d'exploitations agricoles ou la date prévue par la demande
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d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.<br />
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2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface
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au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5,
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en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié
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agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. Cette
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durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage
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agricole (BAA) ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée d'expérience
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professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la
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date effective de l'opération en cause.<br />
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Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou
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certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude
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professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau
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reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet
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professionnel agricole.
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Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou
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certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° et 2°.
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