Décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030960211
NOR: AGRT1510718D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/96/02/JORFTEXT000030960211.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168129
###### Section 1 : Missions
- [Article D141-2](article_d141-2.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conditions de transmission des informations nécessaires à l'exercice des missions](sous-section_2)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030962470
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article R141-1](article_r141-1.md)
- [Article R141-2](article_r141-2.md)

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@ -1,21 +1,21 @@
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État: ABROGE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029729048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/90/LEGIARTI000029729048.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030962540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/25/LEGIARTI000030962540.xml
---
###### Article D141-2
###### Article R141-2
I.-Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L. 141-5, les sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être chargées par l'Etat,
les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur sont
rattachés et pour leur compte notamment des missions suivantes :<br />
1° L'assistance à la mise en oeuvre des droits de préemption dont ces personnes
morales sont titulaires ;<br />
1° L'assistance à la mise en oeuvre des droits de préemption et de préférence
dont ces personnes morales sont titulaires ;<br />
2° La négociation de transactions immobilières portant sur les immeubles
mentionnés à l'article L. 141-1 ;<br />
@ -48,10 +48,11 @@ En outre elles doivent justifier d'une assurance contre les conséquences
pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.<br />
Le mandat est transmis par la société aux commissaires du Gouvernement par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est accompagné des
justifications du cautionnement et de l'attestation d'assurance. A l'expiration
du délai de deux mois suivant la réception de cette communication, les décisions
du commissaire du Gouvernement sont réputées favorables.<br />
lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionou par voie électronique. Il
est accompagné des justifications du cautionnement et de l'attestation
d'assurance. A l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de cette
communication, les décisions du commissaire du Gouvernement sont réputées
favorables.<br />
Le refus doit être motivé.<br />
@ -68,7 +69,7 @@ Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer par décision motivée à
l'exécution de ces conventions, leur contrôle ne portant que sur l'objet et le
montant de celles-ci.<br />
Si dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la
convention, les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié leur décision à
la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, celles-ci sont
réputées favorables.
Si dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la convention,
les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié leur décision à la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural, celles-ci sont réputées
favorables.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030962549
---
###### Sous-section 2 : Conditions de transmission des informations nécessaires à l'exercice des missions
- [Article R141-2-1](article_r141-2-1.md)
- [Article R141-2-2](article_r141-2-2.md)
- [Article R141-2-3](article_r141-2-3.md)
- [Article R141-2-4](article_r141-2-4.md)

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@ -0,0 +1,51 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030962574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/25/LEGIARTI000030962574.xml
---
###### Article R141-2-1
Pour l'application du I de l'article L. 141-1-1, le notaire chargé
d'instrumenter ou, dans le cas d'une cession de parts ou actions de société sans
intervention d'un notaire, le cédant fait connaître, à la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural territorialement compétente, deux mois avant la
date envisagée pour la cession, la nature et la consistance du bien ou du droit
mobilier ou immobilier cédé, l'existence de l'un des obstacles à la préemption
prévus aux articles L. 143-4 et L. 143-6, le prix ou la valeur et les conditions
demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. Il indique la
désignation cadastrale des parcelles cédées ou de celles dont la société dont
les parts sont cédées est propriétaire ou qu'elle exploite, leur localisation,
le cas échéant la mention de leur classification dans un document d'urbanisme ou
l'existence d'un mode de production biologique. Le notaire, ou le cédant, fait
également connaître à la société les nom, prénoms, date de naissance, domicile
et profession des parties à l'acte de cession. Cette obligation n'est pas
applicable aux cessions d'actions mentionnées au 3° du II de l'article L. 141-1
lorsque la société dont les titres sont cédés est admise aux négociations sur un
marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.<br />
En cas de cession de la totalité des parts ou actions de la société, le notaire,
ou le cédant, transmet également à la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural concernée ses statuts à jour, le bilan et le compte de
résultats de ses trois derniers exercices, l'avant contrat de cession, les
contrats en cours, les conventions de garantie d'actif et de passif et, s'il y a
lieu et s'ils existent, tout engagement faisant peser sur la société dont les
parts ou actions sont cédées une incidence financière ainsi que tout élément
relatif à sa situation contentieuse.<br />
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, en outre,
demander au notaire ou au cédant, dans le délai prévu au premier alinéa, des
éléments d'information complémentaire nécessaires à l'appréciation des
conditions de transmission des parts ou actions. Le délai de deux mois prévu
pour l'exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de
cette demande par le notaire ou le cédant. Il reprend à compter de la réception
par la société des documents ou de l'indication par le notaire ou le cédant des
raisons pour lesquelles il est dans l'impossibilité de les communiquer.<br />
En cas de démembrement du droit de propriété, le notaire, ou le cédant, fait, en
outre, connaître à la société la consistance et la valeur des droits démembrés,
la durée de l'usufruit et son mode d'exploitation et les pouvoirs des titulaires
des droits.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030962576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/25/LEGIARTI000030962576.xml
---
###### Article R141-2-2
<p align="left">
Lorsque la vente, l'échange, l'apport en société mentionnés à l'article R.
141-2-1 ou la cession de la totalité des parts ou actions de sociétés ayant
pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole porte
conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement,
le notaire, ou le cédant, fait également connaître à la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à
l'identification des droits à paiement cédés.<br />
</p>

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000030962578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/25/LEGIARTI000030962578.xml
---
###### Article R141-2-3
<p align="left">
Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural les informations mentionnées à la présente sous-section, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans
les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil. Au cas où
les aliénations prévues au I de l'article L. 141-1-1 interviennent sans le
concours d'un notaire, le cédant est tenu de procéder, dans les mêmes
conditions, aux transmissions d'informations prévues par la présente
sous-section.<br />
</p>

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030962580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/25/LEGIARTI000030962580.xml
---
###### Article R141-2-4
<p align="left">
Toute personne chargée de dresser un acte de cession entre vifs conclue à
titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou
immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 est tenue de rappeler aux
parties les dispositions de la présente sous-section et d'indiquer dans l'acte
que ces dispositions ont été observées.
</p>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025523892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/52/38/LEGIARTI000025523892.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000030964069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/40/LEGIARTI000030964069.xml
---
###### Article R141-4
@ -18,35 +18,33 @@ de la publication de l'arrêté d'agrément :<br />
2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions de l'article L.
141-7 relatif aux buts non lucratifs des sociétés ;<br />
3° La présence au sein du conseil d'administration de la société de
représentants des catégories déterminées au 4° parmi lesquels des représentants
des collectivités territoriales, dans les conditions fixées au deuxième alinéa
de l'article L. 141-6, et d'un représentant de l'Agence de services et de
paiements.<br />
3° Les éléments mentionnés au II de l'article L. 141-6, notamment la présence au
sein du conseil d'administration de la société de trois collèges, en recherchant
une répartition équilibrée du nombre de membres entre ces collèges. Le collège
mentionné au c du 1° du II de cet article comporte, notamment, un représentant
de l'agence de services et de paiement et un représentant de la structure
mentionnée au 2° du II de l'article L. 141-6.<br />
La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant,
dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte
locales, par les articles L. 1524-5 et R. 1524-3 à R. 1524-5 du code général des
collectivités territoriales.<br />
4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil d'administration aux
représentants des collectivités publiques et aux établissements publics, aux
organisations représentatives du monde agricole et rural à caractère
professionnel et social et à vocation générale, ou à des sociétés constituées
sur le plan national avec la participation de ces organisations ;<br />
4° (Supprimé) ;<br />
5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et
de la nomination, le cas échéant, d'un directeur ; cette approbation pouvant, en
cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre
;<br />
de la nomination, le cas échéant, d'un directeur général ou de directeurs
généraux délégués ; cette approbation pouvant, en cas de faute ou de carence,
être retirée par décision motivée de ce ministre ;<br />
6° En cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée,
l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur dans un
délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;<br />
l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur général ou
de directeurs généraux délégués dans un délai déterminé par le ministre de
l'agriculture ;<br />
7° La mise en place d'un comité technique consultatif dans chacun des
départements figurant dans la zone d'action de la société d'aménagement foncier
et d'établissement rural.<br />
départements et chacune des collectivités à statut particulier figurant dans la
zone d'action de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.<br />
Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des
départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030964044
- [Article R141-12](article_r141-12.md)
- [Article R141-13](article_r141-13.md)
- [Article R141-14](article_r141-14.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030962883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/28/LEGIARTI000030962883.xml
---
###### Article R141-14
La comptabilité analytique prévue à l'article L. 141-8-1 est établie selon une
grille commune approuvée par décision conjointe des ministres chargés de
l'agriculture et des finances.

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@ -11,7 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183184
- [Article R143-6](article_r143-6.md)
- [Article R143-7](article_r143-7.md)
- [Article R143-8](article_r143-8.md)
- [Article R143-9](article_r143-9.md)
- [Article R143-10](article_r143-10.md)
- [Article R143-11](article_r143-11.md)
- [Article D143-4-1](article_d143-4-1.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-21
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031088375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/83/LEGIARTI000031088375.xml
---
###### Article D143-4-1
Lorsque la vente, l'échange ou l'apport en société mentionnés à l'article R.
143-4 porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à
paiement, le notaire est également tenu de faire connaître à la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments
nécessaires à l'identification des droits à paiement cédés.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587493
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587493.xml
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###### Article R143-10
Toute personne chargée de dresser un acte d'aliénation à titre onéreux d'un
fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole au sens de l'article R.
143-2, situé dans une zone où une société d'aménagement foncier et
d'établissement rural peut exercer le droit de préemption, est tenue de rappeler
aux parties les dispositions du présent chapitre et d'indiquer dans l'acte que
ces dispositions ont été observées.

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@ -1,44 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025523859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/52/38/LEGIARTI000025523859.xml
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###### Article R143-9
Dans le cadre des missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural définies à l'article L. 141-1 et de leur mise en oeuvre définie à
l'article R. 141-1 I, 1° à 7° et sous réserve des dispositions de l'article R.
143-5, le notaire ou la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation doit
préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme
électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code
civil :<br />
1° Les aliénations portant sur des parcelles d'une superficie inférieure à la
superficie minimum définie à l'article L. 143-7 ;<br />
2° Les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption
primant celui de la société en application des articles L. 143-6 et L. 143-8
;<br />
3° Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de
préemption, en vertu de l'article L. 143-4 ;<br />
4° Les aliénations portant sur des cessions de parts de société, telles qu'elles
sont définies à l'article L. 141-1 II 3° ;<br />
5° Les aliénations de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens visés au 1° du
II de l'article L. 141-1.<br />
Ces déclarations doivent être réalisées, selon le cas, suivant les dispositions
de l'article R. 143-4 ou R. 143-8. Elles doivent être assorties de
justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen. A moins
qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la notification
sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur cette
déclaration, pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de
ladite déclaration, vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption, sous
réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements souscrits.