Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 FIXANT LES FORMES ET LES CONDITIONS DES CONCESSIONS ET AUTORISATIONS DE PISCICULTURE ET LES MODALITES DE DECLARATION DES PLANS D'EAU EXISTANTS MENTIONNES A L'ART. 433 DU CODE RURAL

DISPOSITIONS GENERALES.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES D'AUTORISATION DE PISCICULTURE.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE CONCESSION DE PISCICULTIRE.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
DISPOSITIONS DIVERSES: MODIFICATION DU DECRET 771141 DU 12-10-1977 (L'ANNEXE I EST COMPLETEE PAR UN 21EMEMENT,L'ANNEXE III PAR UN 16EMEMENT ET L'ANNEXE IV PAR UN 10EMEMENT).
L'ANNEXE AU DECRET 85453 DU 23-04-1985 EST COMPLETEE PAR UN 34EMEMENT.
DISPOSITION PENALE: PEINE D'AMENDE PREVUE POUR LES CONTRAVENTIONS DE 5EME CLASSE.
APPLICATION DES ART. 4 ET 7 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984.
ABROGATION DU DECRET DU 24-10-1925.


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508152
Ancien identifiant: 1DX9851400
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/81/JORFTEXT000000508152.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006589925
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X231R040XXAC
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Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023867855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/78/LEGIARTI000023867855.xml
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###### Article R231-40
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures
marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments, fixent, pour chaque classe de salubrité, les
paramètres prévus à l'article R. 231-37 et les valeurs qui leur correspondent,
les plans d'échantillonnage mis en oeuvre, les méthodes d'analyses de référence,
les règles d'interprétation et d'exploitation des résultats ainsi que les
modalités selon lesquelles s'exerce la surveillance sanitaire régulière des
zones de production.
marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale
de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail,
fixent, pour chaque classe de salubrité, les paramètres prévus à l'article R.
231-37 et les valeurs qui leur correspondent, les plans d'échantillonnage mis en
oeuvre, les méthodes d'analyses de référence, les règles d'interprétation et
d'exploitation des résultats ainsi que les modalités selon lesquelles s'exerce
la surveillance sanitaire régulière des zones de production.