Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES: ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF. TITRE II: ADMINISTRATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE (CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL) NOMME PAR DECRET SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE LA PECHE EN EAU DOUCE. TITRE III: DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES. TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES: ABROGATION DES ART. 8 A 13 DU DECRET 58434 DU 11-04-1958 MODIFIE. ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986. APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984. APPLICATION DE L'ART. 418 DU CODE RURAL. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866861 Ancien identifiant: 1DX9851398 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/68/JORFTEXT000000866861.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-08
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Date de fin: 2011-04-14
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Identifiant: LEGIARTI000022359731
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/97/LEGIARTI000022359731.xml
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Date de début: 2011-04-14
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Date de fin: 2011-08-29
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Identifiant: LEGIARTI000023867841
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/78/LEGIARTI000023867841.xml
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###### Article R234-4
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I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai
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I.-Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai
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clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du
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code rural et de la pêche maritime ne peuvent être mises sur le marché que si
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cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence
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française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à
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l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le
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protocole déclaré.<br />
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nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
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travail dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé
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publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.<br />
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II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque
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investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au
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préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant
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les informations suivantes :<br />
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II.-Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur
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en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du
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département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les
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informations suivantes :<br />
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a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;<br />
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@ -36,13 +36,13 @@ sont soumis à une obligation d'identification ;<br />
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f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles
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d'être mises à la consommation.<br />
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III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance
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III.-Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance
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pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du
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26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à
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l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans
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l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de
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l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du préfet est écoulé.
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Ce temps d'attente doit :<br />
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l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
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et du travail et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit :<br />
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a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article
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L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai
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@ -64,11 +64,11 @@ substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être
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mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant
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les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les
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renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé
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publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de
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publique , qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de
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substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale
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de résidus.<br />
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IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées
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IV.-Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées
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aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement
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reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification
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du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées
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