Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES: ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF.
TITRE II: ADMINISTRATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE (CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL) NOMME PAR DECRET SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE LA PECHE EN EAU DOUCE.
TITRE III: DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES.
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES: ABROGATION DES ART. 8 A 13 DU DECRET 58434 DU 11-04-1958 MODIFIE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984.
APPLICATION DE L'ART. 418 DU CODE RURAL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866861
Ancien identifiant: 1DX9851398
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/68/JORFTEXT000000866861.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000022359731
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Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2011-08-29
Identifiant: LEGIARTI000023867841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/78/LEGIARTI000023867841.xml
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###### Article R234-4
I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai
I.-Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai
clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du
code rural et de la pêche maritime ne peuvent être mises sur le marché que si
cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à
l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le
protocole déclaré.<br />
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé
publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.<br />
II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque
investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au
préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant
les informations suivantes :<br />
II.-Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur
en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du
département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les
informations suivantes :<br />
a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;<br />
@ -36,13 +36,13 @@ sont soumis à une obligation d'identification ;<br />
f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles
d'être mises à la consommation.<br />
III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance
III.-Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance
pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du
26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à
l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans
l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du préfet est écoulé.
Ce temps d'attente doit :<br />
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit :<br />
a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article
L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai
@ -64,11 +64,11 @@ substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être
mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant
les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les
renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé
publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de
publique , qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de
substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale
de résidus.<br />
IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées
IV.-Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées
aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement
reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification
du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées