LOI no 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural
Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981, DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989. ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN). Art. 3: MODIFIE l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART. L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000526953 NOR: AGRX9000116L Ancien identifiant: 1LX991363 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-07-14
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Date de début: 2018-01-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006584141
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Identifiant: LEGIARTI000033462313
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X492L002XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/23/LEGIARTI000033462313.xml
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###### Article L492-2
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###### Article L492-2
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Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes
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Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans par le premier président
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dressées en vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux
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de la cour d'appel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste
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paritaires des baux ruraux, réunir les conditions suivantes :<br />
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dressée dans le ressort de chaque tribunal paritaire par l'autorité
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administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus
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représentatives intéressées pour les preneurs non bailleurs ainsi que sur
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proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles
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les plus représentatives intéressées et, le cas échéant, des organisations de
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propriétaires ruraux représentatives au plan départemental. Leurs fonctions
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peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de
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proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les
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fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de six ans.<br />
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1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la
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Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.<br />
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Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
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européen ;<br />
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2° Etre âgés de dix-huit ans ;<br />
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Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française,
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être âgés de vingt-six ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et
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3° Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ;<br />
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professionnels et posséder depuis cinq ans au moins la qualité de bailleur ou de
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preneur de baux à ferme ou à métayage.
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4° Etre domiciliés ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y
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posséder, à titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l'objet d'un
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bail rural.<br />
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Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à
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ferme ou à métayage et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal
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paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce représentant
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doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est éligible si la
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personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la qualité de bailleur
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ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il a fait la
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déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les groupements
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agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article L.
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323-13.<br />
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Sont éligibles les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au
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moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à
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ferme ou à métayage et ayant fait une déclaration de candidature.
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