From e0f17b3d5b6658cb9d22b1aba2372f8c5171de84 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 1 Jan 2018 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20no=2091-363=20du=2015=20avril=201991=20re?= =?UTF-8?q?lative=20=C3=A0=20la=20partie=20L=C3=A9gislative=20des=20livres?= =?UTF-8?q?=20II,=20IV=20et=20V=20(nouveaux)=20du=20code=20rural?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981, DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989. ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN). Art. 3: MODIFIE l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART. L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000526953 NOR: AGRX9000116L Ancien identifiant: 1LX991363 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml --- .../titre_ix/chapitre_ii/article_l492-2.md | 54 ++++++++----------- 1 file changed, 21 insertions(+), 33 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ix/chapitre_ii/article_l492-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ix/chapitre_ii/article_l492-2.md index 981fec6fe..3d82f1bf9 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ix/chapitre_ii/article_l492-2.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ix/chapitre_ii/article_l492-2.md @@ -1,41 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-07-14 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006584141 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X492L002XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584141.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033462313 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/23/LEGIARTI000033462313.xml --- ###### Article L492-2 -Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes -dressées en vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux -paritaires des baux ruraux, réunir les conditions suivantes :
+Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans par le premier président +de la cour d'appel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste +dressée dans le ressort de chaque tribunal paritaire par l'autorité +administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus +représentatives intéressées pour les preneurs non bailleurs ainsi que sur +proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles +les plus représentatives intéressées et, le cas échéant, des organisations de +propriétaires ruraux représentatives au plan départemental. Leurs fonctions +peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de +proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les +fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de six ans.
-1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la -Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique -européen ;
+Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.
-2° Etre âgés de dix-huit ans ;
- -3° Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ;
- -4° Etre domiciliés ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y -posséder, à titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l'objet d'un -bail rural.
- -Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à -ferme ou à métayage et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal -paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce représentant -doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est éligible si la -personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la qualité de bailleur -ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il a fait la -déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les groupements -agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article L. -323-13.
- -Sont éligibles les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au -moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à -ferme ou à métayage et ayant fait une déclaration de candidature. +Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, +être âgés de vingt-six ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et +professionnels et posséder depuis cinq ans au moins la qualité de bailleur ou de +preneur de baux à ferme ou à métayage.