Décret no 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie Réglementaire)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU TITRE I DU LIVRE VIII (NOUVEAU) DU CODE RURAL,INSTITULE ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.
LES REFERENCES CONTENUES DANS LES DISPOSITIONS DE NATURE REGLEMENTAIRE A DES DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 3 DU PRESENT DECRET SONT REMPLACEES PAR DES REFERENCES AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU LIVRE VIII (NOUVEAU) DU CODE RURAL.
SONT ABROGES:
LE TITRE I DU LIVRE VIII DU CODE RURAL (2EME PARTIE REGLEMENTAIRE);
LES DECRETS: 4299 DU 17-01-1942,751066 DU 07-11-1975,85578 DU 04-06-1985,85620 DU 19-06-1985,851265 DU 29-11-1985; L'ART. 1 DU DECRET 8730 DU 20-01-1987; LE DECRET 88922 DU 14-09-1988,A L'EXCEPTION DES ART. 17,18 ET 59 A 65-1; LES DECRETS: 8950 DU 27-01- 1989,8951 DU 27-01-1989,89201 DU 04-04-1989,90124 DU 05-02-1990,90305 DU 03- 04-1990; L'ART. 2 DU DECRET 921346 DU 17-12-1992,L'ART. 2 DU DECRET 931300 DU 07-12-1993; LES DECRETS: 94468 DU 01-06-1994,951011 DU 12-09- 1995.
TITRE I: ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.
CHAP. I (ART. R811-1 A R811-77): DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES PUBLICS.
CHAP. II (ART. R812-1 A R812-59): DISPOSITIONS PROPRES A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRICOLE ET VETERINAIRE PUBLIC.
CHAP. III (ART. R813-1 A R813-70): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES SOUS CONTRAT.
CHAP. IV (ART. R814-1 A R814-26): CONSEILS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE. 


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000193233
NOR: AGRD9600279D
Ancien identifiant: 1DX996405
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/32/JORFTEXT000000193233.xml
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- [Partie législative](partie_legislative) - [Partie législative](partie_legislative)
- [Partie réglementaire](partie_reglementaire) - [Partie réglementaire](partie_reglementaire)
- [Annexes](annexes)

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annexes/README.md Normal file
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---
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006098333
---
## Annexes
- [Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique](livre_viii)

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---
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006121490
---
### Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- [Contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements d'enseignement agricole privés à temps plein mentionnés à l'article L. 813-8.](contrat_type_de_participation_au_service_public_d_education_et_de_formation_des_etablissements_d_enseignement_agricole_prives_a_temps_plein_mentionnes_a_l_article_l_813-8)
- [Contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements d'enseignement agricole privés à temps plein mentionnés à l'article L. 813-9.](contrat_type_de_participation_au_service_public_d_education_et_de_formation_des_etablissements_d_enseignement_agricole_prives_a_temps_plein_mentionnes_a_l_article_l_813-9)
- [Contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).](contrat_type_de_participation_au_service_public_d_education_et_de_formation_des_etablissements_prives_offrant_une_formation_pedagogique_mentionnes_a_l_article_l_813-10_2)
- [Titres, diplômes ou qualités exigés des enseignants et formateurs.](titres_diplomes_ou_qualites_exiges_des_enseignants_et_formateurs)
- [Filière de formation B.](filiere_de_formation_b)
- [Nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation de dix-huit élèves compte tenu de la durée légale du travail, de cinq semaines de congés annuels légaux, des congés de formation et des jours fériés chômés](nombre_de_postes_de_formateur_necessaire_par_groupe_de_formation_de_dix-huit_eleves_compte_tenu_de_la_duree_legale_du_travail_de_cinq_semaines_de_conges_annuels_legaux_des_conges_de_formation_et_des_jours_feries_chomes)
- [Contrat type de formation initiale d'ingénieurs des établissements d'enseignement supérieur privés.](contrat_type_de_formation_initiale_d_ingenieurs_des_etablissements_d_enseignement_superieur_prives)
- [Titres ou diplômes exigés des enseignants permanents des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.](titres_ou_diplomes_exiges_des_enseignants_permanents_des_etablissements_d_enseignement_agricole_prives_sous_contrat)
- [Filière de formation A.](filiere_de_formation_a)

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---
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGISCTA000006138465
---
#### Contrat type de formation initiale d'ingénieurs des établissements d'enseignement supérieur privés.
- [Article Annexe VI à l'article R813-63](article_annexe_vi_a_l_article_r813-63.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006599543
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X899R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/95/LEGIARTI000006599543.xml
---
###### Article Annexe VI à l'article R813-63
Entre l'Etat représenté par ..., d'une part, et l'association ou l'organisme
dénommé ..., représenté par son président ou la personne légalement responsable
de la gestion de l'établissement, d'autre part, il a été convenu ce qui suit
:<br />
Article 1er.<br />
Un contrat de formation initiale d'ingénieurs est conclu entre l'Etat et
l'association ou organisme gestionnaire de ....<br />
Les parties contractantes se placent dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26
janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur et du titre Ier du livre VIII
du code rural.<br />
L'établissement, habilité à délivrer le titre d'ingénieur par la commission des
titres d'ingénieurs, instituée par la loi du 10 juillet 1934, concourt au
service public en assurant les missions définies à l'article L. 813-10 (1°) du
code rural.<br />
Article 2.<br />
Le représentant de (l'établissement) garantit l'exactitude des renseignements
contenus dans les annexes jointes, à savoir :<br />
Annexe A : Caractéristiques de l'organisme gestionnaire de l'établissement.<br />
Annexe B : Effectifs d'élèves ingénieurs présents au dernier trimestre de
l'année civile précédant l'année N.<br />
Annexe C : Enseignants en place au cours de l'année scolaire N-2/N-1 (effectif
des enseignants à titre permanent ; titres, diplômes, ancienneté des enseignants
à titre permanent ; pourcentage d'heures assurées par les enseignants à titre
permanent).<br />
Annexe D : Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des
élèves) comparée à la filière type, pour l'année scolaire N-2/N-1.<br />
Annexes E et E bis : Locaux.<br />
Article 3.<br />
Le représentant de (l'établissement) s'engage à fournir, dans le premier mois
suivant chaque rentrée scolaire, une mise à jour annuelle des annexes B, C et D
et des autres annexes lorsque tout ou partie des indications qu'elles
contiennent sont devenues caduques ou ont fait l'objet de modifications.<br />
Article 4.<br />
Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou, par
délégation, le directeur de l'établissement assume la responsabilité de
l'enseignement.<br />
Article 5.<br />
L'Etat s'engage à verser à (l'association ou à l'organisme gestionnaire de
l'établissement) une aide financière dans les conditions fixées par les articles
R. 813-63 à R. 813-70 du code rural le présent contrat et les annexes VII, VIII
et IX du livre VIII du même code sur le fondement, pour l'année civile N, des
valeurs chiffrées suivantes :<br />
Répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option
:<br />
<table>
<thead>
<tr>
<td valign="top" width="151"><br /></td>
<td width="151">
<br />
<p align="center">Heures</p>
</td>
<td width="151">
<br />
<p align="center">Heures équivalent travaux dirigés</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">Matières obligatoires<br /></td>
<td valign="top"><br /></td>
<td valign="top"><br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Matières à option<br /></td>
<td valign="top"><br /></td>
<td valign="top"><br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Total<br /></td>
<td valign="top"><br /></td>
<td valign="top"><br /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Pourcentage d'heures assurées par les enseignants à titre permanent :<br />
Matières obligatoires :<br />
Matières à option :<br />
Nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation de l'école :<br />
Nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée par
l'école.<br />
Article 6.<br />
(L'association ou l'organisme signataire) s'engage à se conformer aux
dispositions de l'article 51, dernier alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 sur
l'enseignement supérieur et aux textes pris pour son application.<br />
Article 7.<br />
(L'association ou l'organisme signataire) s'engage à se prêter aux contrôles
administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat dans les conditions prévues
aux articles R. 813-68 à R. 813-70 du code rural.<br />
Article 8.<br />
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans. Il peut être dénoncé,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au terme de chaque
année scolaire, par l'une des parties, sous réserve d'un préavis d'un an. Il
peut, avant le terme prévu ci-dessus, être résilié d'un commun accord entre les
parties contractantes.<br />
Des avenants annuels déterminent, sur la base de la mise à jour prévue à
l'article 3, les valeurs chiffrées relatives à la liquidation de l'aide
financière de l'Etat.<br />
Article 9.<br />
Le présent contrat prend effet à la date du ....<br />
Fait à ..., le ....<br />
M. ..., représentant l'Etat, M. ... représentant légal de l'association (ou
l'organisme responsable) de (l'établissement).

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---
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138460
---
#### Contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements d'enseignement agricole privés à temps plein mentionnés à l'article L. 813-8.
- [Article Annexe I à l'article L813-8](article_annexe_i_a_l_article_l813-8.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006599537
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X899R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/95/LEGIARTI000006599537.xml
---
###### Article Annexe I à l'article L813-8
Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué, ... (monsieur) (madame),
d'une part, et ... (monsieur) (madame), président ou représentant de
l'association ou l'organisme responsable de l'établissement ..., d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :<br />
Article 1er<br />
Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est
conclu entre l'Etat et ... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable
de ... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de
l'établissement).<br />
Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du
livre VIII du code rural.<br />
Article 2<br />
Font l'objet du présent contrat la ou les formations et les classes suivantes
:<br />
qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de
l'établissement.<br />
Pour assurer la charge d'enseignement correspondant à ces formations et classes,
le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement ... (n) emplois à
pourvoir par des enseignants contractuels (par discipline ou groupe de
disciplines et par niveau).<br />
Pour assurer la charge de documentation correspondant à ces mêmes formations et
classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement ... (n) emplois
à pourvoir par des enseignants contractuels chargés de documentation.<br />
Article 3<br />
Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique fera l'objet
d'un avenant au présent contrat.<br />
Article 4<br />
L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes
nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement
agricole.<br />
Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans
l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs
et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni
contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté. A cet
effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.<br />
Article 5<br />
L'association ou l'organisme contractant s'engage à faire respecter par
l'établissement la durée de l'année scolaire telle qu'elle est fixée dans
l'enseignement agricole public.<br />
Article 6<br />
Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit
notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en
raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef
d'établissement et fournir les justificatifs requis.<br />
L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat
ne remplit pas les conditions exigées.<br />
Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.<br />
En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme
responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées,
dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la
forêt.<br />
Article 7<br />
Le chef d'établissement assume la responsabilité des élèves des formations sous
contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par
l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet
d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les
intervalles qui les séparent.<br />
Lorsque les élèves sont en stage dans une entreprise ou exploitation extérieure
à l'établissement, une convention avec chaque maître de stage précise les
responsabilités respectives du maître de stage et du chef d'établissement.<br />
Le chef d'établissement est tenu de respecter et de faire respecter les règles
suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par
demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les
absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être
préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est
signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève
n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée
de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant
une semaine, un certificat médical est exigé.<br />
Article 8<br />
Le chef d'établissement communique aux familles ou aux élèves majeurs les
résultats du travail scolaire et les appréciations des enseignants par le moyen
d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.<br />
Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de
chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette
scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient
respectés les principes énoncés ci-dessous :<br />
a) Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour
les élèves de l'enseignement agricole public, est constitué pour chaque élève
;<br />
b) Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves
sont proposées par les enseignants en tenant compte des voeux des familles ou
des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;<br />
c) Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en
cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours
dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du
choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève
lui-même s'il est majeur, en décide.<br />
Article 9<br />
Le chef d'établissement devra soumettre à l'approbation du directeur régional de
l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque années
scolaire, le nombre des heures d'enseignement par classe ou division de classe
et, par discipline, la distinction des postes d'enseignement et le service de
chacun des maîtres.<br />
Le cas échéant, pour la partie de la charge d'enseignement qui ne pourrait pas
être assurée par les enseignants contractuels occupant les emplois affectés à
l'établissement, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt notifie
les moyens complémentaires éventuellement attribués à l'établissement.<br />
Article 10<br />
Le chef d'établissement est tenu d'exiger des enseignants contractuels
l'intégralité du service correspondant à la rétribution qu'ils perçoivent sans
dépasser le maximum exigible en application du décret n° 89-406 du 20 juin 1989
relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements
mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.<br />
En vue d'assurer la régularité du service dans les classes qui font l'objet du
contrat, le chef d'établissement doit tenir un registre journalier des présences
et des absences des enseignants rétribués par l'Etat, suivant les rubriques
suivantes :<br />
1° Absences pour maladies justifiées par la production d'un certificat médical
et absences résultant de l'usage des droits qui leur sont reconnus ;<br />
2° Absences non justifiées.<br />
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est avisé sans délai de
ces absences par le chef d'établissement.<br />
Article 11<br />
L'association ou l'organisme responsable de l'établissement fournit chaque année
au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un plan de formation des
personnels sous contrat de droit public.<br />
Article 12<br />
Un état des effectifs de chaque classe, certifié par le chef d'établissement,
est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur
régional de l'agriculture et de la forêt. L'état doit préciser les formations
dans lesquelles sont inscrits les élèves et leur régime de scolarité (internes,
externes, demi-pensionnaires ou internes-externes).<br />
L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations
statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les
délais impartis.<br />
Article 13<br />
Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des
renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les
justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou
circonstancielles :<br />
Annexe I. - Effectifs d'élèves par classe.<br />
Annexe II. - Etat nominatif des enseignants.<br />
Annexe III. - Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des
élèves et des enseignants).<br />
Annexe IV. - Plan de formation des enseignants contractuels.<br />
Annexe V. - Montant des contributions et des redevances demandées aux
familles.<br />
Article 14<br />
Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au
directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit,
toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R.
813-3 du code rural, accompagnée des justificatifs correspondants.<br />
Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en
demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au
contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle
ou totale du contrat.<br />
Toutefois tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de
ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un
avenant au présent contrat.<br />
Article 15<br />
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire
représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme
statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de
l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le
président du conseil d'administration.<br />
Il prend part aux délibérations avec voix consultative.<br />
Article 16<br />
Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la
connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.<br />
Article 17<br />
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.<br />
Il prend effet à la date du ....<br />
Fait à ..., le ....<br />
Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M. ..., représentant légal de
l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.

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---
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138461
---
#### Contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements d'enseignement agricole privés à temps plein mentionnés à l'article L. 813-9.
- [Article Annexe II à l'article L813-9](article_annexe_ii_a_l_article_l813-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006599538
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X899R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/95/LEGIARTI000006599538.xml
---
###### Article Annexe II à l'article L813-9
Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué, ... (monsieur) (madame),
d'une part, et ... (monsieur) (madame), président ou représentant de
l'association ou l'organisme ... responsable de l'établissement ..., d'autre
part, il a été convenu ce qui suit :<br />
Article 1er<br />
Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est
conclu entre l'Etat et ... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable
de ... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de
l'établissement).<br />
Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du
livre VIII du code rural.<br />
Article 2<br />
Font l'objet du présent contrat la ou les formations suivantes :<br />
..., qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de
l'établissement.<br />
Le contrat est souscrit pour un effectif maximum de ... élèves (éventuellement).
L'effectif maximum des formations suivantes est limité à ....<br />
L'établissement fonctionne selon le rythme approprié : par alternance (ou) par
une autre méthode pédagogique.<br />
Article 3<br />
Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique sous contrat
fera l'objet d'un avenant au présent contrat.<br />
Article 4<br />
L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes
nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement
agricole.<br />
Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans
l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs
et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni
contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté. A cet
effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.<br />
Article 5<br />
Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit
notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en
raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef
d'établissement et fournir les justificatifs requis.<br />
L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat
ne remplit pas les conditions exigées.<br />
Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.<br />
En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme
responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées,
dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la
forêt.<br />
Article 6<br />
Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement),
assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la
durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur
présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue
pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les
séparent.<br />
Lors des séquences pédagogiques dans le milieu professionnel ou lors des stages
en exploitation ou entreprise extérieure à l'établissement, une convention
précise les responsabilités respectives du maître d'alternance ou du maître de
stage et de l'association ou de l'organisme.<br />
Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement)
est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle
des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre
d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence
qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute
absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est
invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle
absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou
correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un
certificat médical est exigé.<br />
Article 7<br />
Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement)
communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire
et les appréciations des formateurs par le moyen d'un carnet périodique et d'un
bulletin trimestriel.<br />
Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de
chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette
scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient
respectés les principes énoncés ci-dessous :<br />
a) Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour
les élèves de l'enseignement agricole public est constitué pour chaque élève
;<br />
b) Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves
sont proposées par l'équipe pédagogique en tenant compte des voeux des familles
ou des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;<br />
c) Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en
cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours
dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du
choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève
lui-même s'il est majeur, en décide.<br />
Article 8<br />
Le président de l'association ou de l'organisme doit communiquer au directeur
régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque
année scolaire, le plan d'organisation des formations dispensées et la liste des
formateurs accompagnée des justificatifs requis.<br />
Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur
et la nature de ses interventions.<br />
Article 9<br />
Un état des effectifs de chaque formation est adressé dans la première quinzaine
du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.<br />
L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations
statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les
délais impartis.<br />
Article 10<br />
Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des
renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les
justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou
circonstancielles :<br />
Annexe I. - Effectifs d'élèves par formation.<br />
Annexe II-1. - Liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et
la nature de leurs interventions.<br />
Annexe II-2. - Liste des coformateurs, parents ou maîtres de stage, accueillant
des élèves pendant les séquences pédagogiques dans le milieu. Cette liste
précise le nom de l'élève accueilli et les dates de séjour.<br />
Annexe III. - Plan d'organisation des formations :<br />
1. Emploi du temps des élèves et des formateurs ;<br />
2. Modalités de regroupement des élèves.<br />
Annexe IV. - Montant des contributions et des redevances demandées aux
familles.<br />
Article 11<br />
Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au
directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit,
toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R.
813-3 du code rural ou au troisième alinéa de l'article R. 813-44 du même code,
accompagnée des justificatifs correspondants.<br />
Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en
demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au
contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle
ou totale du contrat.<br />
Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou
de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un
avenant au présent contrat.<br />
Lorsque aucun recrutement n'est fait dans une formation sous contrat durant deux
années consécutives, il y a lieu à révision ou résiliation partielle du
contrat.<br />
Article 12<br />
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire
représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme
statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de
l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le
président du conseil d'administration.<br />
Il prend part aux délibérations avec voix consultative.<br />
Article 13<br />
Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la
connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.<br />
Article 14<br />
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.<br />
Il prend effet à la date du ....<br />
Fait à ..., le ....<br />
Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M. ... représentant légal de
l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.

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---
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138462
---
#### Contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).
- [Article Annexe III à l'article L813-10](article_annexe_iii_a_l_article_l813-10.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006599539
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X899R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/95/LEGIARTI000006599539.xml
---
###### Article Annexe III à l'article L813-10
Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué, ... (monsieur) (madame),
d'une part, et ... (monsieur) (madame), président ou représentant de
l'association ou l'organisme responsable de l'établissement ..., d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :<br />
Article 1er<br />
Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est
conclu entre l'Etat et ... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable
de ... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de
l'établissement).<br />
Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du
livre VIII du code rural.<br />
Article 2<br />
Font l'objet du présent contrat la ou les activités de formation suivantes :<br />
Le présent contrat est souscrit pour un effectif maximum de ... stagiaires (par
activité de formation).<br />
Article 3<br />
Toute extension, réduction ou modification des activités de formation sous
contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.<br />
Article 4<br />
Sans préjudice des dispositions réglementaires et des arrêtés ministériels
relatifs aux activités de formation, le contenu, les modalités et la sanction
éventuelle des activités de formation faisant l'objet du présent contrat sont
fixés ainsi qu'il suit (par activité de formation) :<br />
Article 5<br />
Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit
notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en
raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef
d'établissement et fournir les justificatifs requis.<br />
L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat
ne remplit pas les conditions exigées.<br />
Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.<br />
En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme
responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées,
dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la
forêt.<br />
Article 6<br />
Le président du conseil d'administration de l'association (ou de l'organisme)
responsable de l'établissement (ou le directeur de l'établissement) assume la
responsabilité de l'enseignement.<br />
Article 7<br />
Le président de l'association (ou de l'organisme) doit communiquer au directeur
régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque
année scolaire la liste des formateurs à titre permanent, accompagnée des
justificatifs requis et la liste des intervenants occasionnels.<br />
Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur
et la nature de ses interventions.<br />
Article 8<br />
Un état prévisionnel des effectifs de chaque formation, certifié par le chef
d'établissement, est adressé dans la première quinzaine suivant le début de
chaque activité de formation au directeur régional de l'agriculture et de la
forêt.<br />
Un état définitif des effectifs réels est adressé dans les mêmes conditions dans
le mois suivant la fin de la formation.<br />
L'association ou l'organisme s'engage à fournir les informations statistiques
demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais
impartis.<br />
Article 9<br />
Le montant de la subvention forfaitaire prévue à l'article R. 813-59 (1°) du
code rural est fixé à (n) fois le coût d'un poste d'enseignant de cycle long tel
qu'il est fixé par le décret prévu à l'article R. 813-49 du même code.<br />
Article 10<br />
Le montant de la contribution demandée aux stagiaires, et éventuellement aux
établissements dont ils relèvent, est communiqué au directeur régional de
l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine suivant le début de
chaque unité de formation.<br />
Article 11<br />
Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des
renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les
justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou
circonstancielles :<br />
Annexe I-1. - Effectifs prévisionnels de stagiaires par unité de formation
(début de cycle).<br />
Annexe I-2. - Effectifs réels (dans le mois suivant la fin du cycle).<br />
Annexe II-1. - Liste des formateurs à titre permanent avec leurs titres,
diplômes ou qualités.<br />
Annexe II-2. - Liste des intervenants occasionnels.<br />
Annexe III. - Plan d'organisation des unités de formation (emploi du temps des
stagiaires et des formateurs).<br />
Annexe IV. - Montant des contributions demandées aux stagiaires.<br />
Article 12<br />
Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au
directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit,
toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R.
813-3 du code rural, accompagnée des justificatifs correspondants.<br />
Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en
demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au
contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle
ou totale du contrat.<br />
Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou
de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un
avenant au présent contrat.<br />
Article 13<br />
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche peut assister ou se
faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de
l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de
l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le
président du conseil d'administration.<br />
Il prend part aux délibérations avec voix consultative.<br />
Article 14<br />
Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la
connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.<br />
Article 15<br />
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans.<br />
Il prend effet à la date du ....<br />
Fait à ..., le ....<br />
Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M. ... représentant légal de
l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.

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---
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGISCTA000006138467
---
#### Filière de formation A.
- [Article Annexe VIII à l'article R813-66](article_annexe_viii_a_l_article_r813-66.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006599545
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X899R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/95/LEGIARTI000006599545.xml
---
###### Article Annexe VIII à l'article R813-66
I. - Nombre d'heures d'enseignement nécessaire à la formation d'un élève
ingénieur durant sa scolarité.<br />
(tableau non reproduit, voir annexe au n° 113 du Journal officiel du 15 mai 1996
p. 37092).<br />
II. - Coefficient de partage des promotions.<br />
Le nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation est égal au quotient
du nombre total d'élèves ingénieurs en formation présents au dernier trimestre
de l'année civile précédant l'année considérée par le nombre d'années de
formation.<br />
Le coefficient de partage des élèves ingénieurs en groupes s'obtient en divisant
le nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation par les effectifs
forfaitaires des groupes, fixés à trente et à vingt-quatre selon qu'il s'agit
respectivement de groupes de travaux dirigés ou de groupes de travaux
pratiques.<br />
Le nombre d'heures de travaux dirigés et de travaux pratiques exprimés en heures
de travaux dirigés indiqués au tableau I sont multipliés par les coefficients de
partage correspondants si le nombre d'élèves ingénieurs justifie la répartition
en groupes.<br />
III. - Obligations annuelles théoriques d'un enseignant.<br />
Elles s'expriment par la moyenne pondérée pour deux cinquièmes des obligations
annuelles d'un enseignant des classes préparatoires aux écoles publiques
d'ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture et pour trois
cinquièmes des obligations annuelles des enseignants des écoles nationales
supérieures agronomiques, soit :<br />
- 156 heures annuelles de cours magistraux ;<br />
- 234 heures annuelles de travaux dirigés ;<br />
- 292,5 heures annuelles de travaux pratiques, ou toute autre combinaison
équivalente.<br />
IV. - Proportion des heures assurées par des enseignants à titre permanent.<br />
Les coefficients multiplicateurs de correction appliqués aux heures exprimées en
travaux dirigés après application éventuelle des coefficients de partage
indiqués au II ci-dessus sont :<br />
(tableau non reproduit, voir annexe au n° 113 du Journal officiel du 15 mai 1996
p. 37092).<br />
V. - Coût théorique d'un enseignant.<br />
Le coût théorique brut d'un enseignant est déterminé par référence à l'indice
brut 845 servant de base au calcul de la rémunération des fonctionnaires de
l'Etat.<br />
Le taux de majoration, relatif aux charges sociales, du coût théorique brut
ainsi déterminé est fixé à 55 p. 100.

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---
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGISCTA000006138468
---
#### Filière de formation B.
- [Article Annexe IX à l'article R813-66](article_annexe_ix_a_l_article_r813-66.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006599546
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X899R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/95/LEGIARTI000006599546.xml
---
###### Article Annexe IX à l'article R813-66
Pour les ingénieurs autres que les ingénieurs en agriculture<br />
La filière B se définit à partir de la filière A. Elle tient compte du niveau de
première année d'école par rapport au baccalauréat et comporte trois variantes
:<br />
Variante 1 :<br />
Recrutement après le passage du baccalauréat : la filière B est identique à la
filière A ;<br />
Variante 2 :<br />
Recrutement une année d'études après le baccalauréat : la filière B s'obtient en
multipliant les heures de la filière A par le coefficient 4/5 ;<br />
Variante 3 :<br />
Recrutement deux années d'études après le baccalauréat : la filière B s'obtient
en multipliant les heures de la filière A par le coefficient 3/5.

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---
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138464
---
#### Nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation de dix-huit élèves compte tenu de la durée légale du travail, de cinq semaines de congés annuels légaux, des congés de formation et des jours fériés chômés
- [Article Annexe V à l'article R813-47](article_annexe_v_a_l_article_r813-47.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2010-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006599542
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X899R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/95/LEGIARTI000006599542.xml
---
###### Article Annexe V à l'article R813-47
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1">
<thead>
<tr>
<td colspan="2" rowspan="2" width="227">
<p align="center">
Nombre de postes de formateurs nécessaire par groupe de formation de
dix-huit élèves
</p>
</td>
<td colspan="2" width="227">
<br />
<p align="center">Rythme approprié</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">
<br />
<p align="center">Par alternance</p>
</td>
<td width="113">
<br />
<p align="center">Par une autre méthode pédagogique</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><br /></td>
<td valign="top">
<p align="center">4<sup>e</sup> - 3<sup>e</sup></p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center">1.30</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center">1.77</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Cycle court<br /></td>
<td valign="top">
<p align="center">CAPA-BEPA</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center">1.77</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center">1.78</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Cycle long<br /></td>
<td valign="top">
<p align="center">BTA</p>
</td>
<td colspan="2" valign="top">
<p align="center">1.82</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Cycle supérieur court<br /></td>
<td valign="top">
<p align="center">BTSA</p>
</td>
<td colspan="2" valign="top">
<p align="center">1.82</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138463
---
#### Titres, diplômes ou qualités exigés des enseignants et formateurs.
- [Article Annexe IV aux articles R813-18, R813-19, R813-23 et R813-60](article_annexe_iv_aux_articles_r813-18_r813-19_r813-23_et_r813-60.md)
- [Article Annexe IV bis à l'article R813-18](article_annexe_iv_bis_a_l_article_r813-18.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006599540
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X899R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/95/LEGIARTI000006599540.xml
---
###### Article Annexe IV aux articles R813-18, R813-19, R813-23 et R813-60
1° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du premier alinéa
de l'article R. 813-18 du code rural :<br />
- licence ;<br />
- maîtrise ;<br />
- diplômes nationaux de troisième cycle prévus par le décret pris en application
de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ou par la législation et
la réglementation antérieures ;<br />
- titre ou diplôme délivré par une école habilitée après avis ou décision de la
commission des titres d'ingénieur ;<br />
- titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I ou II
de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n°
71-577 du 16 juillet 1971 ;<br />
- diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;<br />
- diplôme des instituts d'études politiques ;<br />
- diplôme d'études supérieures techniques (D.E.S.T.) ;<br />
- diplôme d'études supérieures économiques (D.E.S.E.) ;<br />
- diplôme d'études comptables supérieures (D.E.C.S.) ;<br />
- diplôme d'études comptables et financières (D.E.C.F.) ;<br />
- diplôme national des beaux-arts (D.N.B.A.) ;<br />
- certificats C 1 et C 2 d'une maîtrise délivrée dans le cadre du régime des
études universitaires défini par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin
1966 ;<br />
- certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à
l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 73-1027 du 6
novembre 1973 ;<br />
- certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à
l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 82-778 du 13
septembre 1982 ;<br />
- certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à
l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 90-8 du 2 janvier
1990 ;<br />
- diplôme d'administration publique ou attestation de classement sur la liste de
sortie d'un institut régional d'administration, conformément aux dispositions du
décret n° 70-403 du 13 mai 1970 modifié ;<br />
- titres ou diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les
conservatoires nationaux supérieurs de musique, conformément à l'article 2,
deuxième alinéa, de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements
artistiques.<br />
Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et
dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est
fixée par arrêté.<br />
2° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du deuxième
alinéa de l'article R. 813-18 et de l'article R. 813-19 du code rural :<br />
- brevet de technicien supérieur agricole ;<br />
- brevet de technicien supérieur ;<br />
- diplôme d'études universitaires générales ;<br />
- diplôme universitaire de technologie ;<br />
- diplôme universitaire d'études littéraires ;<br />
- diplôme universitaire d'études scientifiques ;<br />
- certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures
préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur
à celui institué par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966) ;<br />
- diplôme d'études juridiques générales ;<br />
- diplôme d'études économiques générales ;<br />
- titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau III de la
nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577
du 16 juillet 1971 ;<br />
- admissibilité aux écoles normales supérieures ;<br />
- admissibilité à l'Institut national agronomique Paris-Grignon ou aux autres
écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des
industries agricoles et alimentaires ou aux écoles nationales d'ingénieurs des
travaux relevant du ministère de l'agriculture.<br />
Titres, diplômes ou qualification français ou étrangers jugés équivalents et
dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est
fixée par arrêté.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006599541
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X899R004XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/95/LEGIARTI000006599541.xml
---
###### Article Annexe IV bis à l'article R813-18
1° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle long ou
supérieur court.<br />
Titres, diplômes ou qualités français de niveau II au minimum :<br />
- doctorat ;<br />
- agrégé de l'enseignement secondaire ;<br />
- diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la
commission des titres d'ingénieur ;<br />
- diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;<br />
- magistère ;<br />
- diplôme d'études supérieures spécialisées ;<br />
- diplôme d'études approfondies ;<br />
- maîtrise ;<br />
- licence.<br />
Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et
dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est
fixée par arrêté.<br />
2° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle court.<br />
Titres, diplômes ou qualités français de niveau III au minimum :<br />
- brevet de technicien supérieur agricole ;<br />
- brevet de technicien supérieur ;<br />
- diplôme d'études universitaires générales ;<br />
- diplôme universitaire de technologie ;<br />
- diplôme universitaire d'études littéraires ;<br />
- diplôme universitaire d'études scientifiques ;<br />
- certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures
préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur
à celui institué par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966) ;<br />
- diplôme d'études juridiques générales ;<br />
- diplôme d'études économiques générales ;<br />
- admissibilité aux écoles normales supérieures dans une section de lettres ou
de sciences ;<br />
- admissibilité à l'Institut national agronomique ou aux autres écoles
nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des
industries agricoles et alimentaires.<br />
Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et
dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est
fixée par arrêté.<br />
3° Candidats à l'examen professionnel prévu à l'article R. 813-19 du code rural
pour l'accès à un emploi de formateur de cycle court dans un établissement
mentionné à l'article L. 813-9 du même code.<br />
Titres, diplômes ou qualités français de niveau IV au minimum :<br />
- brevet de technicien agricole ;<br />
- brevet de technicien délivré par le ministre de l'éducation nationale ;<br />
- baccalauréat ;<br />
- diplôme agricole du 2e degré ;<br />
- brevet d'agent technique agricole ;<br />
- certificat de capacité technique agricole et rurale.<br />
Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et
dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est
fixée par arrêté.

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Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGISCTA000006138466
---
#### Titres ou diplômes exigés des enseignants permanents des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
- [Article Annexe VII à l'article R813-64](article_annexe_vii_a_l_article_r813-64.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006599544
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X899R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/95/LEGIARTI000006599544.xml
---
###### Article Annexe VII à l'article R813-64
1. Ancien élève des écoles normales supérieures ou de l'Ecole polytechnique.<br />
2. Diplômes de docteur d'Etat, docteur de troisième cycle, docteur ingénieur ou
doctorat prévu à l'article 16 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur
l'enseignement supérieur.<br />
3. Diplôme national d'habilitation à diriger des recherches.<br />
4. Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.<br />
5. Agrégé de l'enseignement secondaire.<br />
6. Diplôme d'expertise comptable.<br />
7. Diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité par la commission
des titres d'ingénieurs à délivrer ce titre assorti, s'il est délivré par l'un
des établissements ayant souscrit un contrat au titre des articles R. 813-63 à
R. 813-70 du code rural, d'un D.E.A., d'un D.E.S.S. ou d'une expérience
professionnelle validée par la commission prévue à l'article R. 813-64 du même
code.<br />
8. Diplôme d'études supérieures comptables et financières, diplôme
d'enseignement commercial sanctionnant quatre années d'études supérieures et
homologué ou revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation, assortis d'un
D.E.A., d'un D.E.S.S. ou d'une expérience professionnelle validée par la
commission prévue à l'article R. 813-64 du code rural.<br />
9. Maîtrise (sciences humaines).<br />
10. Certificat d'aptitude au professorat dans les établissements publics et
privés du second degré.

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@ -10,5 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138451
- [Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public](chapitre_ii) - [Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat](chapitre_iii) - [Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole](chapitre_iv) - [Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole public](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Dispositions relatives aux examens et concours publics.](chapitre_vi)

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@ -12,5 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168824
- [Article R*814-13](article_r814-13.md) - [Article R*814-13](article_r814-13.md)
- [Article R*814-14](article_r814-14.md) - [Article R*814-14](article_r814-14.md)
- [Article R*814-15](article_r814-15.md) - [Article R*814-15](article_r814-15.md)
- [Sous-section 3 : Formation des paysagistes DPLG.](sous-section_3)
- [Sous-section 6 : Dispositions relatives à la délivrance des diplômes.](sous-section_6)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1992-07-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGISCTA000006183785
---
###### Sous-section 3 : Formation des paysagistes DPLG.
- [Article R*814-7-1](article_r814-7-1.md)
- [Article R*814-7-2](article_r814-7-2.md)
- [Article R*814-7-3](article_r814-7-3.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599198
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R007XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599198.xml
---
###### Article R*814-7-1
L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste
DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de
l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats
ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23
août 1985.<br />
Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut
être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste
DPLG.<br />
Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les
titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou d'un diplôme reconnus équivalents par
un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de
l'architecture.<br />
Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les
titulaires du diplôme d'agronomie générale ou du diplôme d'ingénieur des
techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année
d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le
diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés
par leur école d'origine.<br />
Les concours institués par le présent article sont communs à tous les
établissements mentionnés à l'article R. 814-7. Leurs programmes et leurs
modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés
par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de
l'architecture.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599199
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R007XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599199.xml
---
###### Article R*814-7-2
Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article
4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599200
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R007XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/92/LEGIARTI000006599200.xml
---
###### Article R*814-7-3
Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes DPLG
dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement
dispensé dans les établissements mentionnés à l'article R. 814-7-1.<br />
La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants des
personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un arrêté
conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.<br />
L'avis de la commission est requis préalablement :<br />
a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article R. 814-7 ci-dessus ;<br />
b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements
préparant au diplôme de paysagiste DPLG ainsi qu'à celle des modalités
d'organisation de ces concours.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1992-07-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGISCTA000006183964
---
###### Sous-section 6 : Dispositions relatives à la délivrance des diplômes.
- [Article R*814-27](article_r814-27.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599277
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R027XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/92/LEGIARTI000006599277.xml
---
###### Article R*814-27
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des
diplômes mentionnés aux articles R. 814-5 (alinéa 2), R. 814-6 (alinéa 1er), R.
814-8 (alinéa 4) et du certificat mentionné à l'article R. 814-5 (alinéa 3).<br />
Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en
application de l'article R. 814-14 (alinéa 5).<br />
Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont
délivrés dans les conditions fixées en application de l'article R. 814-17
(alinéa 2).

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@ -7,9 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168825
###### Section 3 : Conseil national de la spécialisation vétérinaire. ###### Section 3 : Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
- [Article R*814-16](article_r814-16.md) - [Article R*814-16](article_r814-16.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conditions d'admission des élèves.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Enseignement et recherche.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Administration.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Conseil national de la spécialisation vétérinaire.](sous-section_6)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGISCTA000006183789
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R*814-28](article_r814-28.md)
- [Article R*814-29](article_r814-29.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599279
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/92/LEGIARTI000006599279.xml
---
###### Article R*814-28
Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse
sont des établissements publics nationaux à caractère administratif placés sous
la tutelle du ministre de l'agriculture. Elles sont chargées d'une mission
d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599281
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/92/LEGIARTI000006599281.xml
---
###### Article R*814-29
L'enseignement dispensé par ces écoles porte sur :<br />
- la santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des animaux
;<br />
- la production des animaux et l'économie de l'élevage ;<br />
- la production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ;<br />
- les relations entre l'animal, l'homme et leur environnement et leurs
incidences sur la santé publique.<br />
Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches dans ces
domaines.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGISCTA000006183790
---
###### Sous-section 2 : Conditions d'admission des élèves.
- [Article R*814-30](article_r814-30.md)
- [Article R*814-31](article_r814-31.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599283
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/92/LEGIARTI000006599283.xml
---
###### Article R*814-30
Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un
concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent
par le ministre des universités ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du
ministre de l'agriculture.<br />
Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce
concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification
professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon
les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les
conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de
l'agriculture.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599285
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/92/LEGIARTI000006599285.xml
---
###### Article R*814-31
Les étrangers non admis par application de l'article R. 814-30 peuvent l'être
sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme
du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en
dispense ou en équivalence par le ministre des universités, ils peuvent établir
qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.<br />
La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis
du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-43.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGISCTA000006183791
---
###### Sous-section 3 : Enseignement et recherche.
- [Article R*814-32](article_r814-32.md)
- [Article R*814-33](article_r814-33.md)
- [Article R*814-34](article_r814-34.md)
- [Article R*814-35](article_r814-35.md)
- [Article R*814-36](article_r814-36.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599287
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/92/LEGIARTI000006599287.xml
---
###### Article R*814-32
Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de
base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est
défini par arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de
base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrêté son
règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs
institué par l'article R. 814-43.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599290
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/92/LEGIARTI000006599290.xml
---
###### Article R*814-33
Les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des
stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de
préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et,
après soutenance d'une thèse. par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par
la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins
une fois par an.<br />
Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 814-31
soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans
les conditions fixées par le décret n° 56-840 du 18 août 1956.

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@ -1,53 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-24
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599293
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R034XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/92/LEGIARTI000006599293.xml
---
###### Article R*814-34
Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant
lieu à délivrance :<br />
1° De diplômes d'école ;<br />
2° De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une
formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des
études vétérinaires ;<br />
3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant :<br />
a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'issue
d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des
études vétérinaires ;<br />
b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue
d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de
scolarité des études vétérinaires.<br />
Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la
délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes
sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis :<br />
1° Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement
supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-38 ;<br />
2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil
national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire
et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à
l'article R. 814-43-1.<br />
Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant
lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs
prévu à l'article R. 814-43.<br />
Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un
titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire
spécialiste.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599295
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/92/LEGIARTI000006599295.xml
---
###### Article R*814-35
Les écoles nationales vétérinaires peuvent entreprendre des actions relevant de
la formation permanente.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599297
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/92/LEGIARTI000006599297.xml
---
###### Article R*814-36
Les écoles nationales vétérinaires peuvent conclure avec des personnes physiques
ou des personnes morales de droit public ou privé, des conventions relatives à
des travaux de recherche ou d'enseignement.<br />
Tout projet de convention est présenté au ministre de l'agriculture pour
approbation. Le ministre dispose d'un délai de deux mois pour accepter ou
refuser le projet. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et la
convention devient exécutoire.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGISCTA000006183792
---
###### Sous-section 4 : Administration.
- [Article R*814-37](article_r814-37.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599299
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/92/LEGIARTI000006599299.xml
---
###### Article R*814-37
Chaque école, placée sous l'autorité d'un directeur, est dotée d'un conseil
d'administration, d'un conseil des enseignants et d'un conseil de l'enseignement
et de la pédagogie ; dans ce dernier conseil, la représentation des enseignants
et des élèves est paritaire. Chaque école peut, en outre, créer en son sein un
conseil intérieur et un ou plusieurs conseils scientifiques.<br />
La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des différents
conseils des écoles sont définis par décret.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGISCTA000006183793
---
###### Sous-section 5 : Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire.
- [Article R*814-38](article_r814-38.md)
- [Article R*814-39](article_r814-39.md)
- [Article R*814-40](article_r814-40.md)
- [Article R*814-41](article_r814-41.md)
- [Article R*814-42](article_r814-42.md)
- [Article R*814-43](article_r814-43.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599301
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R038XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599301.xml
---
###### Article R*814-38
Le conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire a pour mission de
donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de
l'agriculture et, notamment, celles qui intéressent l'orientation de
l'enseignement et le programme de base au sens de l'article R. 814-32.

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@ -1,107 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599303
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R039XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599303.xml
---
###### Article R*814-39
Le conseil supérieur, présidé par le ministre de l'agriculture ou son
représentant, comprend douze représentants de l'administration et des
établissements et services publics intéressés, douze représentants de
l'enseignement et de la recherche et douze représentants des professions
intéressées et des consommateurs.<br />
Sont membres au titre de l'administration et des établissements et services
publics intéressés :<br />
1° Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture
ou son représentant ;<br />
2° Le directeur chargé de la production et des échanges ou son représentant ;<br />
3° Le directeur chargé des services vétérinaires ou son représentant ;<br />
4° Le directeur chargé des industries agricoles et alimentaires ou son
représentant ;<br />
5° Le directeur chargé du service des haras ou son représentant ;<br />
6° Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ou
son représentant ;<br />
7° Le vétérinaire biologiste général, inspecteur du corps des vétérinaires
biologistes des armées ou son représentant ;<br />
8° Le directeur du laboratoire central de recherches vétérinaires ou son
représentant ;<br />
9° Les directeurs des écoles nationales vétérinaires ;<br />
10° Un fonctionnaire de la direction générale chargée de l'enseignement au
ministère de l'agriculture.<br />
Représentent l'enseignement et la recherche :<br />
11° Deux membres élus du corps enseignant de chaque école nationale vétérinaire,
à raison d'un professeur ou maître de conférences et d'un maître assistant
titulaire par école ;<br />
12° Un élève élu de chaque école nationale vétérinaire ;<br />
13° Un enseignant des écoles nationales supérieures agronomiques ;<br />
14° Un directeur ou maître de recherches de l'institut national de la recherche
agronomique désigné par le directeur général de cet organisme ;<br />
15° Un membre de l'enseignement supérieur universitaire désigné par le ministre
de l'agriculture sur proposition du ministre des universités.<br />
Représentent les professions intéressées et les consommateurs :<br />
16° Le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son
représentant ;<br />
17° Le président du conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant
;<br />
18° Le président du conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son
représentant ;<br />
19° Le président du syndicat national des vétérinaires français ou son
représentant ;<br />
20° Le président du syndicat national des vétérinaires praticiens français ou
son représentant ;<br />
21° Le président de la confédération nationale de l'élevage ou son représentant
;<br />
22° Le président du syndicat national des industries de l'alimentation animale
ou son représentant ;<br />
23° Un représentant de l'industrie pharmaceutique ;<br />
24° Un représentant de l'institut national de la consommation ;<br />
25° Trois membres des professions intéressées, choisis en raison de leur
compétence en matière de production animale, d'hygiène et technologie des
denrées alimentaires d'origine animale, d'économie rurale et, d'une façon
générale, de toute activité concernée par la formation vétérinaire.<br />
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles
sont élus les membres visés aux 11° et 12° du présent article.<br />
Le conseil a la faculté de faire appel avec voix consultative à des
personnalités extérieures, et, notamment, à des représentants des ministères
chargés de l'environnement, de l'éducation, de la santé, des universités, de
l'académie des sciences, de l'académie nationale de médecine, de l'académie
d'agriculture, de l'académie vétérinaire de France, du centre national de la
recherche scientifique, de l'institut national de la santé et de la recherche
médicale et de l'enseignement médical et pharmaceutique.<br />
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599305
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599305.xml
---
###### Article R*814-40
Les membres du conseil supérieur de l'enseignement vétérinaire sont nommés par
arrêté du ministre de l'agriculture.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599307
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599307.xml
---
###### Article R*814-41
Il est institué une section permanente du conseil supérieur qui comprend, outre
le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou
son représentant, président, les membres prévus aux 9°, 11° et 12° de l'article
R. 814-39.<br />
Cet organisme peut être saisi pour avis, en cas d'urgence, des questions
relevant de la compétence du conseil supérieur.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599309
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R042XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599309.xml
---
###### Article R*814-42
Le conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire est convoqué au
moins une fois par an.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599311
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599311.xml
---
###### Article R*814-43
Le conseil des directeurs, réunissant les directeurs des écoles sous la
présidence du directeur général chargé de l'enseignement au ministère de
l'agriculture, se réunit au moins tous les deux mois.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1992-12-24
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGISCTA000006183794
---
###### Sous-section 6 : Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
- [Article R*814-43-1](article_r814-43-1.md)

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-24
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599312
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R043XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599312.xml
---
###### Article R*814-43-1
Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire la pour mission de
coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions
de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.<br />
Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture :<br />
1. Huit représentants de l'administration et des établissements et services
publics intéressés :<br />
a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture,
qui préside le conseil, ou son représentant ;<br />
b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;<br />
c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;<br />
d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;<br />
e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation
nationale ou son représentant ;<br />
2. Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :<br />
a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;<br />
b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;<br />
3. Quatre enseignants-chercheurs ;<br />
4. Quatre personnalités qualifiées.<br />
Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il
est désigné un suppléant dans les mêmes conditions. Le ministre chargé de
l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.

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@ -14,6 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168798
- [Article R*814-22](article_r814-22.md) - [Article R*814-22](article_r814-22.md)
- [Article R*814-23](article_r814-23.md) - [Article R*814-23](article_r814-23.md)
- [Article R*814-24](article_r814-24.md) - [Article R*814-24](article_r814-24.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Administration du centre.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Régime financier du centre.](sous-section_3)

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1981-03-20
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGISCTA000006183795
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R*814-44](article_r814-44.md)
- [Article R*814-45](article_r814-45.md)
- [Article R*814-46](article_r814-46.md)
- [Article R*814-47](article_r814-47.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-20
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599313
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599313.xml
---
###### Article R*814-44
Le centre national d'études agronomiques des régions chaudes est un
établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité
civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de
l'agriculture. Son siège est à Montpellier.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-20
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599314
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599314.xml
---
###### Article R*814-45
Le centre national d'études agronomiques des régions chaudes a pour mission
d'organiser es formations en agronomie et en agriculture des régions chaudes.<br />
A cet effet :<br />
- il fait au ministre de l'agriculture toute proposition qu'il juge utile au
sujet des mesures pédagogiques concernant ces formations, où égard aux besoins
français et étrangers ;<br />
- il assure notamment, en sa qualité d'école d'application de l'enseignement
supérieur agronomique et avec le concours des organismes compétents, un
enseignement supérieur de troisième cycle adapté aux besoins des régions chaudes
en agronomie et dans les disciplines relatives à l'élevage, aux forêts, à
l'hydraulique, au machinisme, aux industries agricoles et alimentaires et au
développement agricole et rural. Cet enseignement est destiné à former des
ingénieurs fonctionnaires, des ingénieurs civils, des cadres et des spécialistes
français et étrangers ;<br />
- il organise, dans ces disciplines, la formation de techniciens supérieurs ;<br />
- il organise des cycles de formation spécifique et, en particulier, de
formation continue ;<br />
- il oriente et assiste, dans leurs travaux et dans leurs études, les stagiaires
étrangers qu'il reçoit ;<br />
- il met en oeuvre les moyens pédagogiques et documentaires nécessaires à
l'ensemble de ses activités, tant en France qu'à l'étranger.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-20
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599315
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599315.xml
---
###### Article R*814-46
Les conditions d'admission des élèves aux cycles d'études sanctionnées par un
diplôme national et l'organisation de ces cycles sont fixées par arrêté du
ministre de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-20
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599316
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R047XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599316.xml
---
###### Article R*814-47
Pour remplir sa mission, le centre national d'études agronomiques des régions
chaudes peut passer des conventions avec des organismes de formation et de
recherche français et étrangers dans le domaine de sa compétence, La création de
centres associés à l'étranger est décidée et mise en oeuvre conjointement avec
les ministres chargés de la coopération internationale.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
Date de début: 1981-03-20
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGISCTA000006183796
---
###### Sous-section 2 : Administration du centre.
- [Article R*814-48](article_r814-48.md)
- [Article R*814-49](article_r814-49.md)
- [Article R*814-50](article_r814-50.md)
- [Article R*814-51](article_r814-51.md)
- [Article R*814-52](article_r814-52.md)
- [Article R*814-53](article_r814-53.md)
- [Article R*814-54](article_r814-54.md)
- [Article R*814-55](article_r814-55.md)
- [Article R*814-56](article_r814-56.md)
- [Article R*814-57](article_r814-57.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-20
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599317
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R048XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599317.xml
---
###### Article R*814-48
Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un
directeur assisté d'un conseil de l'enseignement.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-20
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599318
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R049XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599318.xml
---
###### Article R*814-49
Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres :<br />
1° Six représentants des ministres de l'agriculture, des affaires étrangères, de
la coopération, des universités et des secrétaires d'Etat chargés de la
recherche et des départements et territoires d'outre-mer ;<br />
2° Un représentant de la caisse centrale de coopération économique, deux
personnalités qualifiées dans les problèmes du développement agricole des
régions chaudes, onze représentants d'organismes d'études et d'établissements de
formation ou de recherche coopérant avec le centre ;<br />
3° Le maire de Montpellier ou son représentant ;<br />
4° Un représentant élu du personnel enseignant ;<br />
5° Un représentant élu du personnel administratif et technique.<br />
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de
l'agriculture, sur proposition des ministres intéressés pour les représentants
de l'Etat, sur proposition de la caisse centrale ou des organismes pour ceux qui
représentent ces établissements.<br />
Ils sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.<br />
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui,
en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont
été désignés, doivent être remplacés. Les remplaçants sont nommés pour la durée
du mandat restant à courir.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-20
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599319
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R050XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599319.xml
---
###### Article R*814-50
Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du
conseil. Il est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du
conseil d'administration.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-20
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599320
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R051XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599320.xml
---
###### Article R*814-51
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au
moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du
jour.<br />
Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de
l'agriculture ou les deux tiers des membres du conseil le demandent.<br />
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses
membres en exercice est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est
de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze
jours.<br />
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en
cas de partage, la voix du président est prépondérante.<br />
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés,
au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil
d'administration ainsi que du contrôleur financier.<br />
Le directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil
d'administration avec voix consultative.<br />
L'agent comptable y assiste dans les conditions fixées par l'article 16 du
décret susvisé du 7 novembre 1975.<br />
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix
consultative toute personne dont il jugera la présence utile.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-20
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599321
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R052XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599321.xml
---
###### Article R*814-52
Le conseil d'administration connaît des conditions générales de fonctionnement
technique, pédagogique, administratif et financier du centre ; à ce titre, il
:<br />
- vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative et
financière, les attributions prévues par les décrets susvisés des 17 janvier
1942 et 7 novembre 1975 ;<br />
- propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les
programmes e formation ;<br />
- établit le règlement intérieur du centre ;<br />
- approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R. 814-47
ci-dessus.<br />
Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes questions
de la compétence du centre par son président ou par le ministre de
l'agriculture.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-20
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599322
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R053XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599322.xml
---
###### Article R*814-53
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les
conditions prévues à l'article 4 du décret susvisé du 17 janvier 1942.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-20
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599323
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R054XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599323.xml
---
###### Article R*814-54
Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture ; il
représente le centre dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec
les tiers. Il représente le centre en justice.<br />
Il assume la responsabilité du fonctionnement technique, pédagogique,
administratif et financier du centre.<br />
Sous l'autorité du président, il prépare les délibérations du conseil
d'administration et assure l'exécution de ses décisions.<br />
Il peut être autorisé par le conseil d'administration et dans les limites fixées
par celui-ci, à arrêter les conditions d'application des orientations générales
approuvées par le conseil et à passer, sans approbation préalable, des
conventions, des contrats ou des marchés.<br />
Il est responsable de la préparation du budget annuel, des décisions
modificatives et du compte de résultats de l'exercice écoulé.<br />
Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes du centre.<br />
Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents du
centre dans les limites qu'il détermine.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-20
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599324
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R055XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599324.xml
---
###### Article R*814-55
Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du centre
qui comprennent :<br />
- des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou
mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois
administratifs ou techniques ;<br />
- des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.<br />
Le directeur arrêté la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités
de leur participation aux activités du centre après avis du conseil
d'administration et du conseil de l'enseignement.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-20
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599325
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R056XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599325.xml
---
###### Article R*814-56
Le conseil de l'enseignement assiste le directeur du centre qui le préside, le
convoque et fixe son ordre du jour.<br />
Il est composé de trente membres au maximum désignés par le conseil
d'administration, pour un tiers au moins parmi le personnel enseignant des
organismes associés au centre par convention et, pour le reste, parmi le
personnel permanent et les collaborateurs d'enseignement du centre et des
personnalités qualifiées en agronomie des régions chaudes.<br />
Il peut créer des commissions spécialisées avec la participation de
personnalités extérieures au centre.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-20
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599326
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R057XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599326.xml
---
###### Article R*814-57
Le conseil de l'enseignement donne son avis sur le programme d'enseignement et
de formation, sur les conditions d'accès aux divers niveaux d'études et de
formation, sur la sanction des études ainsi que sur la constitution d'unités de
valeurs.<br />
Il peut être consulté sur toute question relative aux formations dispensées dans
le domaine de l'agronomie et du développement agricole et rural des régions
chaudes en liaison avec les organismes d'enseignement ou de recherche qui ont le
même objet.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1981-03-20
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGISCTA000006183797
---
###### Sous-section 3 : Régime financier du centre.
- [Article R*814-58](article_r814-58.md)
- [Article R*814-59](article_r814-59.md)
- [Article R*814-60](article_r814-60.md)
- [Article R*814-61](article_r814-61.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-20
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599327
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R058XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599327.xml
---
###### Article R*814-58
Le centre est soumis au régime financier et comptable défini par les textes
généraux applicables aux établissements publics à caractère administratif,
notamment par les décrets susvisés des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962,
ainsi que par les textes particuliers aux établissements publics nationaux
d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, notamment le décret
susvisé du 7 novembre 1975.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-20
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599328
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R059XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599328.xml
---
###### Article R*814-59
Les recettes du centre comprennent notamment : les subventions de l'Etat, des
collectivités publiques ou des personnes privées ; les revenus des biens, fonds
et valeurs ; les dons et legs, le produit de la vente des publications ; les
produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ; le produit des emprunts ;
la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son
activité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-20
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599329
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R060XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599329.xml
---
###### Article R*814-60
Les dépenses du centre comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement
et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de
l'établissement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-20
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599330
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R061XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599330.xml
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###### Article R*814-61
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre du budget et du
ministre de l'agriculture.

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Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGISCTA000006152698
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##### Chapitre V : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole public
- [Section 1 : Dispositions communes.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement technologique.](section_2)

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Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGISCTA000006168674
---
###### Section 1 : Dispositions communes.
- [Article R*815-1](article_r815-1.md)
- [Article R*815-2](article_r815-2.md)
- [Article R*815-3](article_r815-3.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599331
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X815R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599331.xml
---
###### Article R*815-1
Les décrets mentionnés à l'article L. 815-1 sont pris sur le rapport du ministre
de l'agriculture et du ministre chargé du budget.<br />
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 815-3 sont pris par le ministre de
tutelle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599332
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X815R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599332.xml
---
###### Article R*815-2
L'Etat et les collectivités locales peuvent attribuer aux élèves des
établissements mentionnés aux chapitres II, III et IV du présent titre des
bourses entières ou partielles et verser aux élèves diplômés des pécules ou des
primes de sortie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599333
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X815R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599333.xml
---
###### Article R*815-3
A tous les degrés de l'enseignement agricole, certains enseignements peuvent
être confiés soit à des fonctionnaires, soit à des spécialistes rémunérés à la
vacation.<br />
Des décrets fixent le taux de ces vacations.

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Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGISCTA000006168675
---
###### Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement technologique.
- [Article R*815-4](article_r815-4.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599334
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X815R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599334.xml
---
###### Article R*815-4
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 815-5 sont pris par le ministre de
l'agriculture.

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Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGISCTA000006152699
---
##### Chapitre VI : Dispositions relatives aux examens et concours publics.
- [Article R*816-1](article_r816-1.md)
- [Article R*816-2](article_r816-2.md)
- [Article R*816-3](article_r816-3.md)

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@ -1,37 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-14
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599336
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599336.xml
---
###### Article R*816-1
Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de
l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre
de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui
entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.<br />
Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un
examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une
épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale
correspondante.<br />
La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du
jury, et après que le rapport 811 été communiqué à l'intéressé, soit par le
directeur région de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon
que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces
autorités.<br />
En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure
immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou
du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.<br />
Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou
tentative de fraude.<br />
La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec
copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-14
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599338
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599338.xml
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###### Article R*816-2
Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du
concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans ou plus
tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou
placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la
décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de
l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le
rapport ait été communiqué à l'intéressé Elle est motivée et notifiée à
l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 816-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-14
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599340
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599340.xml
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###### Article R*816-3
Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des
décisions prises en application des articles R. 816-1 et R. 816-2.<br />
La réclamation est examiné par une commission ainsi composée :<br />
- une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et
concours, président ;<br />
- un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au
concours en cause ;<br />
- un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.<br />
Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.<br />
La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel
de la date et du lieu de la réunion de la commission.<br />
Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par
écrit leurs observations devant la commission.<br />
Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis
motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui
statue.