Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES,AUX LIMITES,A LA CONSERVATION ET A LA SURVEILLANCE DES CHEMINS RURAUX

CHAP. I (ART. 1 A 4): CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (TRACE,PROFIL,LARGEUR,TIRANT D'AIR DES OUVRAGES).
CHAP. II (ART. 5 A 7): MESURES GENERALES DE POLICE (CIRCULATION).
CHAP. III (ART. 8 ET 9): BORNAGE (DELIMITATION,PLANS).
CHAP. IV (ART. 10 A 15): CONSERVATION ET SURVEILLANCE (SECURITE ET COMMODITE DE CIRCULATION,FOUILLE,TRANCHEE,EXCAVATION,RACCORDEMENT DES VOIES D'ACCES).
CHAP. V (ART. 16 A 20): DISPOSITIONS RELATIVES A L'ECOULEMENT DES EAUX,AUX PLANTATIONS,A L'ELAGAGE ET AU CURAGE DES FOSSES.
CHAP. VI (ART. 21 A 23): INFRACTIONS,PRESCRIPTIONS.
EN ANNEXE: ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES CHEMINS RURAUX.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307683
Ancien identifiant: 1DX969897
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/76/JORFTEXT000000307683.xml
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@ -8,3 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152470
- [Section 1 : Chemins incorporés à la voirie rurale.](section_1)
- [Section 2 : Acceptation et exécution des souscriptions volontaires.](section_2)
- [Section 3 : Caractéristiques techniques.](section_3)
- [Section 4 : Mesures générales de police.](section_4)
- [Section 5 : Bornage.](section_5)
- [Section 6 : Conservation et surveillance.](section_6)
- [Section 7 : Dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage et au curage des fossés.](section_7)
- [Section 8 : Dispositions diverses.](section_8)

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168150
---
###### Section 3 : Caractéristiques techniques.
- [Article R161-8](article_r161-8.md)
- [Article R161-9](article_r161-9.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006587644
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X161R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587644.xml
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###### Article R161-8
I. - Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de
manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des
lieux et les structures agraires, à la nature et à l'importance des divers
courants de desserte des terres et bâtiments d'exploitation tels qu'ils peuvent
être déterminés dans le cadre d'une prévision d'ensemble des besoins de la
commune, compte tenu des cultures pratiquées et des matériels utilisés.<br />
Le tracé, le profil en long et le profil en travers de tout chemin rural
construit postérieurement au 3 décembre 1969 doivent être arrêtés en fonction
des dessertes et communications à assurer et dans le souci de le réaliser avec
des caractéristiques homogènes.<br />
La chaussée et les ouvrages d'art doivent pouvoir supporter avec un entretien
normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment
utilisés dans la commune.<br />
II. - Sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans
une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de
plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4
mètres. Des surlargeurs doivent toutefois être ménagées à intervalles plus ou
moins rapprochés pour permettre le croisement des véhicules et matériels
lorsque, sur des sections données, la nature du trafic le justifie.<br />
Au passage sous les ouvrages d'art, la largeur de la plate-forme doit être au
moins égale à celle de la plate-forme en section courante, mais sans pouvoir
dépasser le maximum de 7 mètres prévu à l'alinéa précédent.<br />
Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que possible et le rayon
des courbes en plan aussi grand que les circonstances locales le permettent.<br />
La valeur des déclivités doit être réduite au minimum, compte tenu de la
configuration des lieux.<br />
Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à assurer
l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.<br />
III. - Sous les ouvrages d'art qui franchissent un chemin rural, un tirant d'air
d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.<br />
Les surcharges de calcul et d'épreuve des ouvrages d'art supportant les chemins
ruraux sont déterminés comme pour les voies communales.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006587645
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X161R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587645.xml
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###### Article R161-9
Les prescriptions des II et III de l'article R. 161-8 s'appliquent aux chemins
ruraux et ouvrages d'art construits après le 3 octobre 1969.<br />
Elles s'appliquent également, sauf circonstances particulières, appréciées par
le conseil municipal dans une délibération motivée, aux chemins ruraux et
ouvrages d'art qui, existant à cette date, seraient l'objet, après la même date,
d'aménagements entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques.

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168151
---
###### Section 4 : Mesures générales de police.
- [Article R161-10](article_r161-10.md)
- [Article R161-11](article_r161-11.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006587649
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X161R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587649.xml
---
###### Article R161-10
Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut,
d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du
réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les
caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et
notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006587650
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X161R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587650.xml
---
###### Article R161-11
Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y
remédie d'urgence.<br />
Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances
sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de
l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être
exercées contre lui.

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168152
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###### Section 5 : Bornage.
- [Article R161-12](article_r161-12.md)
- [Article R161-13](article_r161-13.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006587653
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X161R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587653.xml
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###### Article R161-12
Les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan
parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou
modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage.<br />
Elles peuvent être, à titre individuel, constatées par un certificat de bornage
délivré par le maire en la forme d'arrêté à toute personne qui en fait la
demande, sans préjudice des droits des tiers.<br />
A défaut de plans ou de bornes, le maire peut, sous réserve des dispositions de
l'article R. 161-13, délivrer le certificat de bornage au vu des limites de fait
telles qu'elles résultent de la situation des lieux ou qu'elles peuvent être
établies par tous moyens de preuve de droit commun.<br />
Aucune construction, reconstruction ou installation de mur ou clôture ne peut
être effectuée à la limite des chemins ruraux sans que ce certificat ait été
préalablement demandé.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006587654
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X161R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587654.xml
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###### Article R161-13
Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de
connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés
riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à
l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable
conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil.<br />
Le géomètre expert désigné dresse, à l'issue de l'opération, un procès-verbal de
bornage et, si l'une des parties en fait la demande, des bornes sont plantées
aux emplacements choisis ; la délimitation et l'établissement de bornes se font
à frais communs sauf convention expresse de répartition différente des
charges.<br />
Si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par
suite du refus, de l'incapacité juridique ou de l'absence des intéressés, une
action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance de la
situation du lieu ; l'action ne peut être intentée par le maire que sur
autorisation du conseil municipal.

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168153
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###### Section 6 : Conservation et surveillance.
- [Article R161-14](article_r161-14.md)
- [Article R161-15](article_r161-15.md)
- [Article R161-16](article_r161-16.md)
- [Article R161-17](article_r161-17.md)
- [Article R161-18](article_r161-18.md)
- [Article R161-19](article_r161-19.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006587658
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X161R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587658.xml
---
###### Article R161-14
Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à
leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la
circulation sur ces voies, notamment :<br />
1° D'y faire circuler des catégories de véhicules et de matériels dont l'usage a
été interdit par arrêté du maire, dans les conditions prévues à l'article R.
161-10 ;<br />
2° De les dépaver, d'enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux
travaux de ces chemins ou déjà mis en oeuvre ;<br />
3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de
leurs dépendances ;<br />
4° De faire sur l'emprise de ces chemins des plantations d'arbres ou de haies
;<br />
5° De creuser aucune cave sous ces chemins ou leurs dépendances ;<br />
6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques
indicatives de leurs limites ;<br />
7° De rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou
susceptibles de causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux de
pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique ;<br />
8° De mettre à rouir des plantes textiles dans les fossés ;<br />
9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins ;<br />
10° De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou
balises des chemins, les plantations, les ouvrages d'art ou leurs dépendances,
les revêtements des chaussées et, d'une façon générale, tout ouvrage public
situé dans les emprises du chemin, notamment les supports de lignes
téléphoniques ou de distribution d'énergie électrique ou d'éclairage public ;<br />
11° De faire des dessins ou inscriptions ou d'apposer des placards, papillons ou
affiches sur ces mêmes chemins et ouvrages ;<br />
12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de
porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d'y jeter des pierres
ou autres matières, d'y amener par des véhicules, en provenance des champs
riverains, des amas de terre, d'abandonner sur la chaussée des produits tombés
de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et
d'une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à
porter atteinte à l'intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu'ils
comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner des détériorations.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006587659
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X161R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587659.xml
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###### Article R161-15
Nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur
les chemins ruraux et notamment ouvrir, sur le sol de ces chemins ou de leurs
dépendances, aucune fouille ou tranchée ou enlever de l'herbe, de la terre, du
gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire
aucun dépôt, de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produits
ou matières.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006587660
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X161R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587660.xml
---
###### Article R161-16
Nul ne peut sans autorisation du maire :<br />
1° Ouvrir des fossés ou canaux le long des chemins ruraux ;<br />
2° Exploiter des carrières à proximité de ceux de ces chemins qui doivent en
assurer la desserte ;<br />
3° Rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux ménagères ;<br />
4° Etablir sur les fossés de ces chemins des barrages, écluses, passages
permanents ou temporaires ;<br />
5° Etablir des accès à ces chemins ;<br />
6° Procéder à l'émission de nappes fumigènes destinées à défendre certaines
cultures.<br />
Les installations fixes ou mobiles d'irrigation doivent être établies de manière
à éviter que leur jet cause des dégradations aux chemins ruraux. Le maire peut,
en fonction de la situation des lieux et des matériels utilisés, prescrire
toutes les mesures conservatoires nécessaires.<br />
Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d'exécution
qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne la conformation des
ouvrages que leurs modalités d'exécution.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006587661
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X161R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587661.xml
---
###### Article R161-17
L'exécution de toute excavation de quelque nature qu'elle soit doit faire
l'objet d'une déclaration préalable en mairie dès lors que la distance qui la
sépare de la limite du chemin est inférieure à 5 mètres ou à cette distance
augmentée de 1 mètre par mètre de profondeur ; au-delà de 10 mètres il n'y a pas
lieu à déclaration.<br />
Le maire peut, en tant que de besoin, prescrire toute mesure destinée à
sauvegarder l'intégrité du chemin et la sécurité de ses utilisateurs.<br />
Le présent article ne s'applique pas aux excavations qui sont soumises à des
dispositions spéciales au titre de la législation sur les mines, minières et
carrières.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006587662
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X161R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587662.xml
---
###### Article R161-18
Sur le parcours des chemins ruraux, les entrées des champs, les accès aux cours
de ferme, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès
aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir doivent
être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour
éviter toute détérioration du chemin.<br />
Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux
et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des
accotements.<br />
Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux
chemins ruraux qui peuvent, le cas échéant, être imposées par application de
l'article 4 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006587663
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X161R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587663.xml
---
###### Article R161-19
Les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins
ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais
par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres.

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168154
---
###### Section 7 : Dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage et au curage des fossés.
- [Article R161-20](article_r161-20.md)
- [Article R161-21](article_r161-21.md)
- [Article R161-22](article_r161-22.md)
- [Article R161-23](article_r161-23.md)
- [Article R161-24](article_r161-24.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006587671
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X161R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587671.xml
---
###### Article R161-20
Les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont
assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins.<br />
Les propriétaires riverains de ces chemins ne peuvent faire aucune oeuvre
tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et
à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006587672
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X161R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587672.xml
---
###### Article R161-21
L'ouverture de fossés ou canaux le long d'un chemin rural ne peut être autorisée
à moins de 0,50 mètre de la limite du chemin. Ces fossés ou canaux doivent avoir
un talus d'un mètre de base au moins pour un mètre de hauteur.<br />
Tout propriétaire ayant fait ouvrir des fossés ou canaux sur son terrain le long
d'un chemin rural doit les entretenir de manière à empêcher que les eaux nuisent
à la viabilité du chemin. Si les fossés ou canaux ouverts par des particuliers
sur leur terrain le long d'un chemin rural ont une profondeur telle qu'elle
puisse présenter quelque danger, les propriétaires sont tenus de prendre les
dispositions qui leur sont prescrites pour assurer la sécurité de la circulation
; injonction leur est faite à cet effet par arrêté du maire.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006587673
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X161R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587673.xml
---
###### Article R161-22
Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des
chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées
les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article R.
161-24.<br />
Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut,
par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations
devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les
voies communales.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006587674
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X161R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587674.xml
---
###### Article R161-23
Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être
conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ;
elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées.<br />
Lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les
propriétaires sont mis en demeure, par arrêté du maire, d'avoir à les enlever
dans un délai déterminé.<br />
Si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se
résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou, à défaut, comme en
matière d'expropriation.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006587675
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X161R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587675.xml
---
###### Article R161-24
Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux
doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des
conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la
conservation du chemin.<br />
Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.<br />
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces
prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la
commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2002-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006168155
---
###### Section 8 : Dispositions diverses.
- [Article R161-25](article_r161-25.md)
- [Article R161-26](article_r161-26.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2002-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006587682
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X161R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587682.xml
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###### Article R161-25
I. - Le juge du tribunal d'instance statue sur les contestations mentionnées à
l'article L. 161-4.<br />
II. - Les infractions aux dispositions des articles R. 161-8 à R. 161-24
relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et pourvuivies
dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2002-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006587684
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X161R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587684.xml
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###### Article R161-26
Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les
dispositions des articles R. 161-8 à R. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté
préfectoral, après avis du conseil général, au vu du règlement type ci-annexé.
Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le
département.<br />
Toute modification ou addition jugée ultérieurement nécessaire intervient dans
les mêmes formes.