Décret n° 2009-1668 du 28 décembre 2009 relatif à l'identification des équidés et à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins

Transposition complète de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021540859
NOR: AGRT0929323D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/54/08/JORFTEXT000021540859.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-31 Date de début: 2009-12-31
Date de fin: 2009-12-31 Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGIARTI000020686293 Identifiant: LEGIARTI000021548293
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###### Article D212-51 ###### Article D212-51
@ -20,10 +20,9 @@ obligatoire par arrêté.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques
d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.<br /> d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.<br />
Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux, Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux et
les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture
être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à à procéder à l'identification des équidés.<br />
l'identification des équidés.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces
habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles
@ -32,47 +31,4 @@ de leur suspension ou de leur retrait éventuels.<br />
II.-Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom II.-Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom
et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à
l'article D. 212-48. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au l'article D. 212-48. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au
détenteur et au lieu de stationnement des équidés.<br /> détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
III.-La qualification requise en application de l'arrêté prévu au dernier alinéa
du I est également reconnue, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
autres que ceux mentionnés au IV, qui justifient d'un titre de formation ou
d'une attestation de compétence, d'un niveau équivalent ou immédiatement
inférieur au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre
2005 à celui exigé en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L.
212-9. Si l'accès à cette activité ou son exercice ne sont pas réglementés dans
l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux
années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières
années. Lorsque la formation reçue par le demandeur, et le cas échéant, les
connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont
substantiellement différentes de la formation requise en France pour exercer
l'activité mentionnée à l'article L. 212-9, celui-ci doit, au choix, se
soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une
durée maximale de 3 ans.<br />
IV.-Les demandeurs d'une habilitation à identifier les équidés, ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre
temporaire et occasionnel, des prestations de service sont réputés remplir les
conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être
légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et,
lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées,
d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours
des dix années qui précèdent la prestation.<br />
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils
doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration
écrite.<br />
Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du
ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par
l'article R. 204-1.<br />
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait
apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation
exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service,
l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et
compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont
précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23 Date de début: 2009-12-31
Date de fin: 2009-12-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596216 Identifiant: LEGIARTI000021548296
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###### Article D653-57 ###### Article D653-57
Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le
préfet du département de leur siège. Les critères d'habilitation posés par préfet du département de leur siège. Dans le cas des laboratoires établis hors
l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de du territoire national, l'habilitation est délivrée par le ministre chargé de
l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une l'agriculture. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont
accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un
ne dépassant pas dix-huit mois.<br /> laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être
habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de
demande et la procédure d'habilitation. demande et la procédure d'habilitation.