diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_d212-51.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_d212-51.md
index 8483ee9db..5a52a569f 100644
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@@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-31
-Date de fin: 2009-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000020686293
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/68/62/LEGIARTI000020686293.xml
+Date de début: 2009-12-31
+Date de fin: 2010-02-01
+Identifiant: LEGIARTI000021548293
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/82/LEGIARTI000021548293.xml
---
###### Article D212-51
@@ -20,10 +20,9 @@ obligatoire par arrêté.
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques
d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.
-Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux,
-les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent
-être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à
-l'identification des équidés.
+Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux et
+les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture
+à procéder à l'identification des équidés.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces
habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles
@@ -32,47 +31,4 @@ de leur suspension ou de leur retrait éventuels.
II.-Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom
et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à
l'article D. 212-48. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au
-détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
-
-III.-La qualification requise en application de l'arrêté prévu au dernier alinéa
-du I est également reconnue, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
-chargé de l'agriculture, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
-européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
-autres que ceux mentionnés au IV, qui justifient d'un titre de formation ou
-d'une attestation de compétence, d'un niveau équivalent ou immédiatement
-inférieur au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre
-2005 à celui exigé en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L.
-212-9. Si l'accès à cette activité ou son exercice ne sont pas réglementés dans
-l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux
-années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières
-années. Lorsque la formation reçue par le demandeur, et le cas échéant, les
-connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont
-substantiellement différentes de la formation requise en France pour exercer
-l'activité mentionnée à l'article L. 212-9, celui-ci doit, au choix, se
-soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une
-durée maximale de 3 ans.
-
-IV.-Les demandeurs d'une habilitation à identifier les équidés, ressortissants
-d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
-l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre
-temporaire et occasionnel, des prestations de service sont réputés remplir les
-conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être
-légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et,
-lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées,
-d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours
-des dix années qui précèdent la prestation.
-
-Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils
-doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration
-écrite.
-
-Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du
-ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par
-l'article R. 204-1.
-
-Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait
-apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation
-exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service,
-l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et
-compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont
-précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_d653-57.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_d653-57.md
index b0d33d16a..1b219b16f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_d653-57.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_d653-57.md
@@ -1,21 +1,21 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2009-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006596216
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X653D057XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596216.xml
+Date de début: 2009-12-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000021548296
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/82/LEGIARTI000021548296.xml
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###### Article D653-57
Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le
-préfet du département de leur siège. Les critères d'habilitation posés par
-l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de
-l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une
-accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période
-ne dépassant pas dix-huit mois.
+préfet du département de leur siège. Dans le cas des laboratoires établis hors
+du territoire national, l'habilitation est délivrée par le ministre chargé de
+l'agriculture. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont
+applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un
+laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être
+habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de
demande et la procédure d'habilitation.