From bda79e620ec8ca3aa90c8409126b28ad81a37d31 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 31 Dec 2009 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202009-1668=20du=2028=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202009=20relatif=20=C3=A0=20l'identification=20des?= =?UTF-8?q?=20=C3=A9quid=C3=A9s=20et=20=C3=A0=20l'enregistrement=20et=20?= =?UTF-8?q?=C3=A0=20la=20certification=20de=20la=20parent=C3=A9=20des=20bo?= =?UTF-8?q?vins?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Transposition complète de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021540859 NOR: AGRT0929323D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/54/08/JORFTEXT000021540859.xml --- .../paragraphe_1/article_d212-51.md | 60 +++---------------- .../paragraphe_2/article_d653-57.md | 22 +++---- 2 files changed, 19 insertions(+), 63 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_d212-51.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_d212-51.md index 8483ee9db..5a52a569f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_d212-51.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_d212-51.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-31 -Date de fin: 2009-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000020686293 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/68/62/LEGIARTI000020686293.xml +Date de début: 2009-12-31 +Date de fin: 2010-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000021548293 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/82/LEGIARTI000021548293.xml --- ###### Article D212-51 @@ -20,10 +20,9 @@ obligatoire par arrêté.
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.
-Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux, -les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent -être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à -l'identification des équidés.
+Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux et +les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture +à procéder à l'identification des équidés.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles @@ -32,47 +31,4 @@ de leur suspension ou de leur retrait éventuels.
II.-Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article D. 212-48. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au -détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
- -III.-La qualification requise en application de l'arrêté prévu au dernier alinéa -du I est également reconnue, dans des conditions fixées par arrêté du ministre -chargé de l'agriculture, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté -européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, -autres que ceux mentionnés au IV, qui justifient d'un titre de formation ou -d'une attestation de compétence, d'un niveau équivalent ou immédiatement -inférieur au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre -2005 à celui exigé en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. -212-9. Si l'accès à cette activité ou son exercice ne sont pas réglementés dans -l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux -années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières -années. Lorsque la formation reçue par le demandeur, et le cas échéant, les -connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont -substantiellement différentes de la formation requise en France pour exercer -l'activité mentionnée à l'article L. 212-9, celui-ci doit, au choix, se -soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une -durée maximale de 3 ans.
- -IV.-Les demandeurs d'une habilitation à identifier les équidés, ressortissants -d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur -l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre -temporaire et occasionnel, des prestations de service sont réputés remplir les -conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être -légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, -lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, -d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours -des dix années qui précèdent la prestation.
- -Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils -doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration -écrite.
- -Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du -ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par -l'article R. 204-1.
- -Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait -apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation -exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service, -l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et -compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont -précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. +détenteur et au lieu de stationnement des équidés. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_d653-57.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_d653-57.md index b0d33d16a..1b219b16f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_d653-57.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_d653-57.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-23 -Date de fin: 2009-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006596216 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X653D057XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596216.xml +Date de début: 2009-12-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021548296 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/82/LEGIARTI000021548296.xml --- ###### Article D653-57 Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le -préfet du département de leur siège. Les critères d'habilitation posés par -l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de -l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une -accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période -ne dépassant pas dix-huit mois.
+préfet du département de leur siège. Dans le cas des laboratoires établis hors +du territoire national, l'habilitation est délivrée par le ministre chargé de +l'agriculture. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont +applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un +laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être +habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande et la procédure d'habilitation.